Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/04384
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04384
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04384 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD4D
Ordonnance (N° 22/02084)
rendue le 04 juillet 2023 par le juge de la mise en état de Béthune
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 25 juillet 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [F]
né le 23 juillet 1972 à [Localité 4]
Madame [E] [X] épouse [F]
née le 21 mars 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025, tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le courant de l'année 2010, Mme [E] [X] épouse [F] et M. [I] [F] (ci-après M. et Mme [F]) ont confié à la société DAR/ CV Habitat, la fourniture et la pose d'une nouvelle toiture et d'une véranda de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 6].
Ils ont réglé la facture des travaux s'élevant à 32 000 euros, le 18 juin 2010.
Constatant des désordres dans la véranda consistant notamment en infiltrations, M. et Mme [F] ont saisi un expert pour avis et ont déclaré un sinistre auprès de la MAAF en sa qualité d'assureur de la société DAR.
Par courrier du 6 août 2019 la MAAF informait M. et Mme [F] ne pas être l'assureur de la société CV Habitat, mais celle de la société DP Pose, intervenue sur le chantier comme sous-traitante de la société CV Habitat.
Par actes du 18 juin 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner devant le juge des référés le liquidateur judiciaire de la société CV Habitat, la société DP Pose et la société MAAF aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés a ordonné l'expertise et l'a confiée à M. [K].
L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2022.
Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [S], gérant de la société CV Habitat, devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L.231-1 et suivants du code des assurances et L.223-33 du code de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer les désordres.
M. [S] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état afin que la juridiction saisie se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce d'Arras et à titre subsidiaire, qu'elle déclare irrecevable comme prescrite l'action des demandeurs en application notamment des dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a :
Rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [W] [S] ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclaré l'action de M. et Mme [F] recevable ;
Condamné M. [S] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement aux demandeurs de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge de la mise état près le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'elle a :
- Rejeté l'exception d'incompétence matérielle qu'il a soulevée ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- Déclaré l'action de M. et Mme [F] recevable ;
- l'a condamné aux dépens de l'incident ;
- l'a condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis :
déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Béthune au profit du tribunal de commerce d'Arras;
renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.
Subsidiairement, si l'exception d'incompétence était écartée :
juger de l'absence de dissimulation par le concluant de l'absence de souscription d'assurance garantissant la responsabilité civile décennale de la société C.V Habitat ;
juger en conséquence que le délai de prescription triennal de l'article L223-23 du Code de commerce a commencé à courir à compter du fait dommageable à savoir l'ouverture du chantier ou subsidiairement l'achèvement des travaux intervenu au mois de juin 2010 ;
juger prescrite l'action en responsabilité civile de M. [S] en sa qualité d'ancien gérant de la société C.V Habitat introduite par M. et Mme [F] selon exploit en date du 30 juin 2022 ;
Dans tous les cas :
débouter M. et Mme [F] de toute demande supplémentaire ou contraire
condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 6 mai 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune du 4 juillet 2023 ;
Débouter M. [S] de son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ;
Débouter M. [S] de sa fin de non-recevoir infondée au titre d'une prescription extinctive ;
Condamner M. [S] à leur payer la somme complémentaire en cause d'appel de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l'exception d'incompétence
M. [S] soutient la compétence du tribunal de commerce, faisant valoir que dès lors qu'il est recherché en sa qualité d'ancien dirigeant de la société CV Habitat, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
M. et Mme [F] sollicitent la confirmation de l'ordonnance rappelant qu'ils ne sont pas commerçants et ont souscrit le contrat pour des raisons personnelles d'aménagement de leur maison.
***
Aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge lorsqu'un litige oppose un commerçant à non commerçant, le non-commerçant peut assigner le commerçant soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal civil, étant précisé que contrairement à ce que soutient M. [S], en sa qualité de gérant de SARL, il n'a pas la qualité de commerçant.
En l'espèce l'action ne porte pas sur la gestion de la société, mais sur la responsabilité engagée par des tiers qui invoquent une faute du dirigeant détachable de ses fonctions.
En l'espèce, il est acquis que les travaux portent sur l'extension et l'aménagement de la maison d'habitation de M. et Mme [F] qui n'ont pas agi dans le cadre d'une activité commerciale mais pour leurs besoins personnels, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception.
Sur la prescription
M. [S] fait valoir que la prescription de l'action engagée à son égard en sa qualité de dirigeant d'entreprise est prescrite puisque le contrat a été conclu et exécuté en 2010 alors M. et Mme [F] ont engagé leur action en 2020.
M. et Mme [F] répliquent que la prescription n'a pu courir en raison de la dissimulation résultant pour M.[S] de la mention sur la facture de la référence du contrat d'assurance de son sous-traitant, leur laissant ainsi croire qu'il était assuré, ce qui n'était pas le cas et alors que ce n'est que lors de l'expertise judiciaire qu'a été découvert la dissimulation de l'absence d'assurance de la société CV Habitat.
***
Selon l'article L 223-22 al 1 du code de commerce les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L'article L 223-23 dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L.223- 19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
En l'espèce ainsi que l'a retenu le premier juge, le litige porte sur la dissimulation qui a été faite par M. [S], dirigeant de la société CV Habitat, de l'absence de souscription d'une assurance obligatoire.
En faisant mention sur la facture de travaux des références de la police d'assurance de son sous-traitant, M. [S] a qui plus est induit en erreur M. et Mme [F], lesquels ont légitimement pensé que la société était assurée et n'ont pas sollicité plus d'informations quant à la situation de l'entreprise au regard de l'assurance et ce n'est que lors des opérations d'expertise qu'ils ont découvert la dissimulation dont ils ont été victimes, en sorte que le point de départ de l'action doit bien être fixé au jour de la révélation soit le 16 juin 2021, jour de la réunion d'expertise.
La circonstance que M. [S] affirme n'avoir pas été informé de son obligation d'assurance est totalement inopérante.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, M. [S] sera en outre condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions
Condamne M. [W] [S] aux dépens d'appel,
Condamne M. [W] [S] à payer à M. [I] [F] et à Mme [E] [X] épouse [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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