Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-17.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.251
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre-section B), au profit de M. Roland Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ;
M. Laplace, rapporteur ;
MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ;
M. Tatu, avocat général ;
Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 mai 1989), que me Y... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de versement d'une prestation compensatoire ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts et rejeté sa demande d'allocation d'une prestation compensatoire alors que, d'une part, une affaire ne pouvant être renvoyée à l'audience pour plaidoirie que si l'état de l'instruction le permet et tel n'étant pas le cas en l'espèce, dès lors qu'une partie n'avait pas été en mesure de s'expliquer sur les dernières conclusions et communications de l'autre, la cour d'appel aurait violé les articles 779, 780, 783, 909 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si, compte tenu de leur objet elle pouvait raisonnablement répondre avant le 21 avril 1989 aux communications et notifications qui lui avaient été faites, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de ce même code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la clôture de l'instruction initialement prévue à la date du 3 mars 1989 a été reportée au 21 avril 1989, jour des plaidoiries, pour permettre
à M. Y... de conclure sur des comunications de pièces faites par son épouse et que M. Y... a conclu le 3 avril ;
Que, dès lors, en rejetant des débats des conclusions et des pièces que Mme Y..., sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, avait déposées et signifiées le jour de l'audience, la cour d'appel n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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