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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-18.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.764

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Mauricette, Augustine Y..., épouse de Monsieur Jacques X..., domiciliée à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de Madame M.F. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme ETABLISSEMENTS POIRET-LIETARD, dont le siège est à Biache-Saint-Vaast, ledit syndic demeurant 5-7, rue J. Le Caron à Arras (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de Mme Y... épouse X..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., ès qualité de syndic, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 septembre 1985) de l'avoir condamnée, en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Etablissements Poiret-Lietar, mise en liquidation des biens, à supporter, solidairement avec deux autres dirigeants, la totalité des dettes de la société, par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en comblement du passif prévue par ce texte constitue non une sanction découlant de la faillite mais une action en responsabilité ; que dès lors la responsabilité des dirigeants sociaux ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité entre le passif et la gestion de l'entreprise, qu'en l'espèce l'aggravation du passif résultait notamment d'un litige entre la société Y... et X... et la société SERIC sur la qualité et le fonctionnement d'un four-séchoir livré par cette dernière, qu'en estimant au soutien de sa décision que la société Y... et X... n'aurait pas dû contester la qualité de l'installation livrée par la société SERIC dans la mesure où elle a perdu son procès, la cour d'appel qui a fait découler la responsabilité des administrateurs de la société Y... et X... de circonstances étrangères à la gestion de l'entreprise, a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors d'autre part, que l'aggravation du passif de la société Y... et X... résultait également de la décision de Gaz de France (GDF) de cesser d'alimenter l'usine au début de l'année 1978, qu'en estimant que GDF n'aurait pas cessé d'alimenter l'usine s'il n'avait pas eu de raisons sérieuses pour considérer que les administrateurs de la société Y... et X... ne démontraient pas qu'ils avaient apporté à la gestion de l'entreprise toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt a constaté qu'étant administrateur de la société, Mme X... n'avait pas réagi à l'absence de réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration pendant plusieurs années, alors qu'elle n'ignorait pas l'aggravation des résultats déficitaires et la perte des trois quarts du capital social ; qu'après avoir fait ressortir que, par sa passivité, Mme X... avait manqué aux obligations qui s'attachent aux fonctions d'administrateur, la cour d'appel, sans recourir à un motif hypothétique, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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