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Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-10.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.893

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Jacob G... F..., de nationalité néerlandaise, demeurant à Thiviers (Dordogne), château de Laxion, commune de Corgnac-sur-l'Isle, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1986 par le tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de la banque "THE NEW GARANTEE TRUST OF JERSEY LIMITED", dont le siège est à Jersey Chanel Islands, PO box n° 34.27, Hill street St Helier, aux droits de qui vient la société "LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY", dénommée "LOMAC SA", défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. Z..., E..., B..., C..., A..., Y..., D... de Roussane, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. H..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Lomac, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 16 décembre 1986), statuant sur un incident de la poursuite de saisie immobilière introduite par la Banque new garantee trust of Jersey limited contre M. Ary Jacob G... F..., a rejeté un dire de la partie saisie qui contestait être débiteur de la banque, l'arrêt en vertu duquel la saisie avait été faite ayant été rendu contre M. Alfredo H... ; que le tribunal ayant ainsi statué sur un moyen de fond, sa décision était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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