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Cour de cassation, 13 mars 1990. 86-44.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.867

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association CRAPS (Centre de recherche et d'action psycho-sociale), dont le siège est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), domaine de Roussille, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Y... Martine, demeurant à Idron (Pyrénées-Atlantiques), ..., rue de la Belle Plaine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association CRAPS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée, le 8 septembre 1983, en qualité d'institutrice stagiaire par l'institut d'éducation spécialisée Bel Air de Jurançon où elle avait déjà effectué un remplacement ; que par lettre du 23 août 1985 l'institut, devenu le Centre de recherche et d'action psycho-sociale (CRAPS), faisant état de sa restructuration qui entraînait une réorganisation de l'école dont l'activité devait se poursuivre selon une répartition géographique différente, a proposé à Mme Y... un poste à Mourenx ; qu'informé de son refus par lettre du 31 août 1985, elle lui en a donné acte le 12 septembre en lui imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur la base des dispositions de l'article 12 de la convention collective de l'enfance inadaptée ; que pour condamner le centre à lui verser des indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié et le débouter de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la cour d'appel a essentiellement retenu que la clause de mobilité de l'article 12 de la convention collective, restrictive de ses droits, non reprise dans sa lettre d'engagement, n'était pas opposable à la salariée et que celle-ci aurait pu, si elle avait été convoquée à un entretien préalable, revenir sur son refus de la mutation proposée ; Qu'en se déterminant ainsi, en méconnaissance de la force obligatoire des dispositions conventionnelles et alors que l'absence d'entretien préalable ne prive pas un licenciement de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la proposition faite à la salariée entrainait une modification substantielle de son contrat de travail et était justifiée par la nécessité d'une bonne organisation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X..., envers l'Association CRAPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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