Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
N° RG 23/03114 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6Z
NAC : 4IA
JUGEMENT N° : 24/00101
JUGEMENT SANCTIONS CIVILES DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [I] [B] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société civile LES TAMARINS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier GUERIN-GARNIER de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Eric LE BIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉFENDEURS
M. [E] [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre-Yves BIGAIGNON, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
M. [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Assesseurs : Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Sophie PARAT, Vice-présidente
Greffier : Andréa HOARAU
Ministère public : Monsieur Antoine TUR, Substitut du Procureur de la République
DÉBATS : Audience du 26 Juin 2024.
MISE EN DÉLIBÉRÉ
À l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Septembre 2024.
Prononcé par mise à disposition par Cécile VIGNAT, présidente, assistée de Andréa HOARAU, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilier LES TAMARINS (ci-après SCI LES TAMARINS) a été créée le 14 janvier 2005 et avait pour objet social l’acquisition, la construction, l’administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Son capital social d’un montant de 1.000 euros était divisé en 100 parts sociales : 51 parts représentant 51 % détenues par Monsieur [E] [T] [U] et 49 parts représentant 49 % du capital social détenues par la Société Générale d’Investissement ayant pour gérant Monsieur [Y] [P].
Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] étaient cogérants de la SCI LES TAMARINS.
La SCI LES TAMARINS a conclu avec la Société de Construction Bourbonnaise (ci-après société SCB) le 28 juillet 2011 un marché de travaux portant sur la construction d’un immeuble à usage de bureaux sur une parcelle de 3000 m² située à [Localité 13] pour un montant initial de 2.945.000 euros porté à 4.277.394,73 euros TTC aux termes de plusieurs avenants. Le Pôle Emploi de la Réunion était destiné à en être le locataire principal.
Le financement de ce projet immobilier devait être assuré par la Banque de la Réunion sous la condition suspensive notamment de la signature d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), contrat qui n’a pu finalement être conclu.
La construction a pu néanmoins être financée au moyen d’un crédit vendeur à la société SCB en contrepartie des garanties suivantes : l’affectation hypothécaire du bien immobilier, le cautionnement personnel et solidaire des gérants et une délégation sur les loyers jusqu’à extinction de la dette.
La créance de la société SCB a été réglée successivement par délégation de loyers saisis sur le compte de Monsieur [E] [T] [U] jusqu’à la vente forcée du bâtiment par jugement d’adjudication en date du 10 mars 2016 au profit de la SCI RD LOCATION moyennant le paiement de la somme de 3.805.000 euros à la société SCB.
La SCI LES TAMARINS restait devoir la somme de 450.000 euros à la société SCB.
Par jugement en date du 29 avril 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a condamné solidairement Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] à payer à la société SCB la somme de 4.534.329,58 euros outre intérêts au taux contractuels de 7,71% l’an sur la somme de 550.000 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 juin 2013. Sur appel interjeté par Monsieur [E] [T] [U], la Cour d’appel de Saint-Denis, par arrêt en date du 07 juillet 2017, l’a condamné à payer à la société SCB la somme de 407.889,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2013 et a confirmé le jugement pour le surplus.
Sur assignation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI LES TAMARINS par jugement en date du 23 juillet 2019 et a désigné la SELARL [I] [B], prise en la personne de Maître [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2018.
Après renouvellement de la période d’observation, par jugement en date du 08 septembre 2020, le tribunal judiciaire a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SCI LES TAMARINS et a désigné la SELARL [I] [B], prise en la personne de Maître [I] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt en date du 07 septembre 2022, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Saint-Denis confirmait ce jugement en toutes ses dispositions.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, la SELARL [I] [B], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES TAMARINS a fait assigner Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 22 novembre 2023 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire et juger que Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] en leur qualité de dirigeants de droit de la SCI LES TAMARINS, en s’abstenant de tenir toute comptabilité depuis au moins l’année 2013, et sans déclarer l’état de cessation des paiements de la société LES TAMARINS pourtant manifestement consommé dès 2016, ont commis un ensemble de fautes de gestion de nature à engager leur responsabilité.
- dire et juger que ces fautes de gestion ont eu pour conséquence de constituer puis d’aggraver le passif social et fiscal de la société LES TAMARINS,
En conséquence,
- condamner Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] à payer à la SELARL [I] [B], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES TAMARINS la somme de 227.731 euros au titre du comblement d’une partie de l’insuffisance d’actif
- condamner Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] à verser à la SELARL [I] [B], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES TAMARINS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Cette assignation était régulièrement transmise au ministère public.
Cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de mise en état selon un calendrier de procédure.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 février 2024, Monsieur [Y] [P] demande au tribunal de débouter la SELARL [I] [B] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 février 2024, Monsieur [E] [T] [U] demande au tribunal, à défaut de désistement du liquidateur judiciaire, de juger ses demandes sans objet et de le débouter de l’intégralité de ses prétentions à son encontre et de statuer sur les dépens ce que de droit.
La clôture a été prononcée à l’audience du 24 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 juin 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs à l’audience du 26 juin 2024.
La SELARL [I] [B], ès qualité de mandataire-liquidateur, a souhaité déposer des conclusions à l’audience du 26 juin 2024 avec en conséquence une demande de renvoi de l’affaire des avocats en défense. A défaut de renvoi, les défendeurs ont sollicité le rejet des conclusions du mandataire liquidateur.
Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de rejeter les conclusions en réplique déposées par la SELARL [I] [B] et de retenir le dossier, soulignant que la clôture avait été prononcée le 24 avril 2024, l’avocat du mandataire liquidateur ayant bien précisé à cette date qu’il ne souhaitait par prendre de conclusions en réplique.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [I] [B], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES TAMARINS, précise que le passif déclaré et non contesté s’élève à la somme de 730.312,51 euros.
La SELARL [I] [B] reproche à Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] les fautes de gestion suivantes :
- Un défaut de dépôt de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours soulignant que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été à l’initiative de la CGSS le 25 juin 2019 soit plus de 45 jours après la date de cessation des paiements. Pour le mandataire liquidateur, il ne s’agit pas là d’une simple négligence dans la mesure où la SCI LES TAMARINS n’avait plus d’actif depuis la vente forcée de l’immeuble le 10 mars 2016.
- Une absence totale de comptabilité : les comptes ne sont plus à jour depuis l’adjudication en date du 10 mars 2016 mais aussi de fait depuis la date de l’opération de construction immobilière.
Le mandataire liquidateur soutient que ces deux fautes de gestion sont à l’origine de la constitution du passif social et fiscal de la société d’un montant total de 227.731 euros.
Monsieur le Procureur de la République souligne que l’absence de tenue de la comptabilité est exclusive de toute négligence. Cela dénote une volonté de dissimuler la réalité financière de la société et constitue une faute de gestion justifiant la présente action du mandataire liquidateur.
Au soutien de sa défense, Monsieur [Y] [P] rappelle que les dirigeants de la SCI LES TAMARINS se sont efforcés de proposer un plan d’apurement du passif au mandataire liquidateur via une opération d’augmentation du capital avec prise de contrôle par la société MACADAM 1818 de droit luxembourgeois. Monsieur [Y] [P] proposait ensuite en sa qualité de dirigeant de la société MACADAM 1818 de rembourser le passif de la SCI LES TAMARINS en procédant à un rachat de la totalité des parts sociales ce qui aboutissait d’ailleurs à la signature d’un accord transactionnel le 20 avril 2021 entre les dirigeants de la SCI LES TAMARINS en leur nom personnel, la société SCB, leur principal créancier et la société MACADAM 1818 dirigée par Monsieur [Y] [P]. L’acte de cession portant sur les parts sociales de la SCI LES TAMARINS était conclu sous conditions suspensives notamment de l’infirmation par la Cour d’appel du jugement du 08 septembre 2020 convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ce qui n’a pas été le cas et ce qui a empêché la mise en place de tout plan d’apurement du passif.
S’agissant de l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, Monsieur [Y] [P] soutient qu’il ne s’agit là que d’une simple négligence et que le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve que ce défaut a excédé la simple négligence.
S’agissant de l’absence de comptabilité, Monsieur [Y] [P] soutient que la SELARL [I] [B] se prévaut des obligations comptables des commerçants qui ne s’appliquent aux non-commerçants sauf exceptions qui ne sont pas remplies par la SCI LES TAMARINS, étant précisé que celle-ci a très vite été dépossédée de son seul actif. La SCI LES TAMARINS a bien tenu une comptabilité pendant sa période d’activité soit entre 2009 et 2013 et n’a pu maintenir la prestation comptable compte tenu des difficultés rencontrées.
Monsieur [Y] [P] souligne enfin l’absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et l’insuffisance d’actif : la SCI LES TAMARINS s’est retrouvée en difficulté dès le départ malgré son projet immobilier très prometteur. La liquidation judiciaire trouve son origine exclusivement dans la vente du seul actif de la société. La tenue d’une comptabilité de même que la déclaration de cessation des paiements dans les délais n’y auraient rien changé.
Monsieur [Y] [P] souligne la sévérité de la présente action en comblement de passif sachant que l’opération immobilière entreprise a bien été menée à son terme, qu’il s’agissait d’un projet viable et que c’est une réussite. Il rappelle avoir été condamné en sa qualité de caution personnelle et solidaire. Il a donc donné des garanties ce qui est exclusif d’une faute de gestion. Les dirigeants de la SCI LES TAMARINS n’ont tiré aucun bénéfice de l’opération.
Au soutien de sa défense, Monsieur [E] [T] [U] expose n’avoir accompli aucun acte de gestion dans le cadre de la SCI LES TAMARINS, gestion qui était assurée par Monsieur [Y] [P]. C’est ce dernier qui était le seul interlocuteur du mandataire judiciaire tout au long de la procédure collective. Monsieur [E] [T] [U] s’est cependant porté garant de celle-ci. Monsieur [E] [T] [U] estime que l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal n’est qu’une simple négligence et que le défaut de comptabilité ne saurait lui être reproché s’agissant d’une société civile non assujettie aux obligations comptables des sociétés commerciales. Monsieur [E] [T] [U] entend souligner qu’il a effectué de nombreux paiements à la société SCB résultant de saisies-attributions à hauteur de 20.838,62 euros et de saisies de ses droits d’associés et de valeurs mobilières pour un montant de 250.000 euros. Il a également effectué des paiements à l’administration fiscale d’un montant de 5.794,56 euros. Il estime que, s’il y avait condamnation au titre de fautes de gestion retenues à son encontre, ces sommes versées devraient venir en déduction de la condamnation à l’insuffisance d’actif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
En application de l’article L 651-2 du code de commerce : “Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (...)”.
L’action du mandataire est de nature indemnitaire. S’agissant d’une action en responsabilité, la preuve des fautes de gestion, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une insuffisance d’actif caractérisée doit être rapportée par celui qui l’exerce mais l’insuffisance d’actif peut relever, également en tout ou partie, de causes extérieures, sans qu’il en résulte nécessairement une exonération partielle du dirigeant auteur des fautes de gestion.
Sur l’insuffisance d’actif
Il est admis que l’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant aux créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des recouvrements et réalisations effectués pendant la liquidation judiciaire.
Les opérations de liquidation de la SCI LES TAMARINS font apparaître que les créances définitivement admises s’établissent à la somme totale de 730.312,51 euros.
Aucun actif n’a pu être réalisé compte tenu de la vente par adjudication du seul actif de la SCI LES TAMARINS le 10 mars 2016. L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 730.312,51 euros.
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l’administration et la direction de la société et qui est manifestement contraire à l’intérêt social. Elle s’apprécie en considération du comportement que doit avoir un dirigeant normalement compétent au regard des règles minimales de bonne gestion qui peuvent être exigées de lui.
- Sur l’absence de comptabilité
Selon les dispositions de l’article 1856 du code civil « Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
Ainsi, aucune disposition légale de portée générale n'astreint directement les sociétés civiles à la tenue d'une comptabilité conforme aux lois et usages du commerce sauf à être en capacité de rendre compte de la gestion aux associés, étant précisé en l’espèce que les deux associés de la SCI LES TAMARINS en étaient également les gérants.
Si l’article L 612-1 du code de commerce dispose que « Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. », force est de constater que la SCI LES TAMARINS ne dépassait aucun des seuils fixés par l’article R 612-1 du code de commerce.
Toutefois, il ressort de l’article 19 des statuts de la SCI LES TAMARINS que « (…) Les écritures de la Société sont tenues selon les normes du plan comptable national ainsi que, s’il en existe, du plan comptable particulier de l’activité définie dans l’objet social.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l’indication des divers éléments de l’actif et du passif de la Société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l’exercice, ainsi qu’une annexe complétant et commentant l’information donnée par le bilan et le compte de résultat. (…) ».
Aux termes de ces dispositions statutaires, les associés s’étaient ainsi engagés à tenir une comptabilité, ce qui a d’ailleurs été fait jusqu’au 31 décembre 2014 comme cela résulte des attestations de présentation des comptes annuels produites par la société d’expertise comptable ACOREX.
L’absence d’établissement de la comptabilité à compter de l’année 2015 caractérise la faute de gestion.
Cette faute de gestion qui s’est répétée sur plusieurs exercices ne constitue pas une simple négligence et doit en conséquence être retenue.
- Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de déclaration de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la date de déclaration de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 22 janvier 2018 par jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 23 juillet 2019. Le tribunal constate qu’aucune demande, tant de la part du liquidateur que du ministère public de report de la date de cessation des paiements n’a été effectuée.
C’est sur assignation de la CGSS en date du 25 juin 2019 que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte alors que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être effectuée au plus tard le 05 mars 2018.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal par Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] est caractérisée et constitue une faute de gestion.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion retenues et l’insuffisance d’actif
La faute de gestion retenue à l’encontre d’un dirigeant doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif.
Ainsi, le mandataire liquidateur doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’absence de tenue de la comptabilité et l’insuffisance d’actif, de même qu’entre l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et l’augmentation du passif pendant la période suspecte.
Il est établi que le seul actif de la SCI LES TAMARINS, constitué par un immeuble à usage de bureaux et commerces situé [Adresse 12] à [Localité 13] a été vendu au prix de 3.805.000 euros par adjudication par jugement en date du 10 mars 2016 à la demande de la société SCB créancière, en exécution de l’hypothèque sur ce bien qu’elle avait prise en garantie de sa créance.
Le tribunal constate que les créances existant à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont antérieures à la vente du bien. Le mandataire liquidateur ne produit pas les déclarations des créances de la CGSS et de la CRC, créances en conséquence non datées.
Les pièces produites démontrent que la SCI LES TAMARINS s’est retrouvée en difficultés dès la signature du crédit vendeur avec la société SCB avec un résultat net comptable déficitaire.
La tenue de la comptabilité n’aurait de toute évidence par permis aux gérants d’éviter l’insuffisance d’actif dans la mesure où l’apurement du passif ne pouvait se faire que par la perception des loyers lesquels faisaient l’objet d’une délégation à la société SCB jusqu’à apurement de sa dette.
A compter de l’adjudication de l’immeuble, la situation déficitaire s’est figée avec peu d’espoir de redressement si ce n’est par les mesures proposées par Monsieur [Y] [P] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI LES TAMARINS.
Sur ce point, le tribunal relève que les propositions faites par Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] étaient sérieuses et qu’un accord cadre transactionnel avait d’ailleurs été signé entre eux, la société SCB et la société MACADAM 1818 dirigée par Monsieur [Y] [P] sous condition suspensive d’infirmation par la Cour d’appel de Saint-Denis du jugement de liquidation judiciaire de la SCI LES TAMARINS en un redressement judiciaire.
En tout état de cause, le mandataire liquidateur ne rapporte la preuve du lien de causalité entre le défaut de tenue de la comptabilité et l’augmentation du passif d’une part et l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal et l’augmentation du passif pendant la période suspecte soit entre le 22 janvier 2018, date de cessation des paiements et le 23 juillet 2019, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’autre part.
Il convient en conséquence de débouter la SELARL [I] [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES TAMARINS de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SELARL [I] [B], prise en la personne de Maître [I] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES TAMARINS de ses demandes de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] ;
DIT qu’en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le Greffe à Madame le Procureur de la République ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2024, le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG 23/03114 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
Par jugement en date du 25 Septembre 2024, le tribunal judiciaire de SAINT DENIS a :
DÉBOUTE la SELARL [I] [B], prise en la personne de Maître [I] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES TAMARINS (N° RCS : 480.211.135) de ses demandes de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [E] [T] [U] et Monsieur [Y] [P] ;
DIT qu’en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le Greffe à Madame le Procureur de la République ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saint-Denis, le 25 Septembre 2024
Le Greffier
Pour avis
- BODACC
- JAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS (RÉUNION)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél. : [XXXXXXXX01]
DOSSIER
S.E.L.A.R.L. [I] [B] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société civile LES TAMARINS
C/
[E] [T] [U]
N° RG 23/03114 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6Z
Jugement du 25 Septembre 2024
SANCTIONS CIVILES
(Articles L 651-1 et suivants et R 651-1 et suivants du Code de Commerce)
(Articles L 653-1 et suivants, L653-8 et suivants et R 653-1 et suivants du Code de Commerce)
Le 25 Septembre 2024,
DESTINATAIRE
Me Pierre-yves BIGAIGNON
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Me Eric LE BIHAN
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [E] [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Me Richard PATOU-PARVEDY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [I] [B] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société civile LES TAMARINS
[Adresse 4]
[Localité 9]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DE SANCTIONS CIVILES
(Article 181 du décret du 28 décembre 2005)
Le greffier du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 25 Septembre 2024.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (articles L 661-1 du code de commerce et 330 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005).
Fait à Saint-Denis, le 25 Septembre 2024
LE GREFFIER
AVIS IMPORTANT :
Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après :
DÉLAIS D’APPEL
Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger
Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680 du code de procédure civile : (...) l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
FORME DE L’APPEL
Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2º L'indication du jugement ;
3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle
Article 58 du code de procédure civile :
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1º Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2º L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3º L'objet de la demande.
Elle est datée et signée.