Tribunal Administratif de Bastia, 05 octobre 2023. 2200014
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2200014
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme D A B épouse C, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer :
- à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme A B épouse C se désiste de sa requête à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement de Mme A B épouse C de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B épouse C de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B épouse C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 5 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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