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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-16.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.040

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Suisse accidents de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2000) d'avoir condamné la société Whirpool France à garantir la société Conforama, ayant vendu une machine à laver défectueuse, et la compagnie La Suisse assurances, aux droits de laquelle vient la société Suisse accidents, des condamnations prononcées au bénéfice de la commune de Saint-Lieux-Lafenasse et de la compagnie Groupama, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant, pour déclarer l'action récursoire de la société Conforama, que celle-ci avait été diligentée moins de six mois après que la société Conforama ait fait l'objet d'une assignation au fond, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en retenant que la société Whirpool France s'était contentée d'adresser un dire à l'expert et qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa propre carence, pour arguer de l'irrégularité des opérations d'expertise ; 3 / que la cour d'appel devait apprécier le caractère contradictoire des opérations d'expertise et leur régularité en considération du fait que l'expert, en la présence de la société Whirpool France, n'avait pu procéder à un examen de la machine litigieuse ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a exactement décidé, s'agissant d'une action récursoire, que le point de départ du bref délai pour agir était le jour de l'assignation dirigée contre le vendeur et non la date de la découverte du vice ; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, qu'après avoir constaté que le juge de la mise en état avait ordonné une nouvelle expertise afin que la société Whirpool France, appelée en garantie, puisse faire valoir ses observations, la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation du rapport d'expertise, que la société Whirpool France s'était contentée d'adresser un simple dire à l'expert qui ne concernait même pas le fond du litige ; que dès lors, elle a, à bon droit, déclaré les nouvelles opérations d'expertise opposables à la société Whirpool France qui avait été en mesure de les discuter contradictoirement devant l'expert même, peu important que la machine litigieuse n'ait pu, à nouveau, être examinée ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Whirpool France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Whirpool France à payer, d'une part, à la société Suisse accidents la somme de 1 800 euros et, d'autre part, à la commune de Saint-Lieux-Lafenasse, représentée par son maire et à la compagnie Groupama d'Oc la somme globale de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz