Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/05352 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3R7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
22G
N° RG 22/05352 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3R7
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
AFFAIRE :
[W]
C/
[P]
[F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Claire-marine CHARBIT
Me Jeanne VALENSI
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance entre :
Monsieur [R] [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [X] [Z] [T] [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/05352 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3R7
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [W] et Madame [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (77). Ils ont fait précédé leur union d’un contrat de mariage reçu par notaire le 30 avril 2003, optant pour un régime de séparation de biens.
Madame [P] était propriétaire d’un terrain sis [Localité 12] pour l’avoir reçu aux termes d’un acte de partage reçu par Maître [A], notaire à [Localité 10], le 06 mars 2004.
Le couple a fait édifier le domicile conjugal sur ce terrain en 2005, avec le concours d’un crédit immobilier [8] souscrit conjointement.
Par ordonnance de non conciliation du 08 mars 2013, le règlement provisoire des échéances de ce crédit a été mis à la charge de l’époux.
Madame [P] a vendu le 19 juin 2014 le bien sis [Localité 12] moyennant un prix de 300 000 €. Le prêt immobilier a été soldé le 20 juillet 2014 par remboursement anticipé de Madame [P]. Le produit de la vente a été consigné après paiement de la créance de la banque en l’étude de Maître [O] [U], notaire à [Localité 10] (Gard), avec la précision que “la somme devra rester consignée jusqu’à intervention d’un accord entre Monsieur [R] [B] [W] et Madame [X] [Z] [T] [P] sur le montant que Madame [X] [Z] [T] [P] s’obligera à reverser à Monsieur [R] [B] [W], ou d’une décision judiciaire définitive sur ce point”.
Par décision du 10 février 2015, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, constaté que les conditions de désignation d’un notaire n’étaient alors pas réunies, dit que le divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 novembre 2012 et débouté chaque partie de sa demande de prestation compensatoire. L’épouse a interjeté appel partiel de cette décision.
Par arrêt en date du 11 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 10 février 2015, sauf, notamment, à fixer à compter de cet arrêt à la somme de 75 € par enfant et par mois la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par la mère et à désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le président de la chambre des notaires a délégué à la SCP BESSE, [M], PICARD ladite mission.
Les opérations de liquidation du régime matrimonial ont été ouvertes par procès verbal du 15 février 2019.
Le notaire a établi un procès verbal de difficulté le 28 octobre 2019.
Par assignation délibrée le 08 juin 2021, Monsieur [W] a attrait Madame [P] devant le juge aux affaires familiales de Paris, sollicitant notamment :
- qu’il soit jugé que Monsieur [W] détient une créance à l’égard de Madame au titre des échéances d’emprunt, assurances et intérêts inclus, du 17 juin 2004 au 26 novembre 2012, soit 75 172, 16 €,
- qu’il soit jugé que Monsieur [W] détient une créance de compte d’administration à l’égard de Madame au titre du remboursement des échéances d’emprunt, assurances et intérêts échus, du 26 novembre 2012 au 20 juillet 2014, soit 12 058 €,
- qu’il soit jugé que Monsieur [W] détient une créance de 2100 € à l’égard de Madame au titre du règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du 11 mai 2017 au 06 juillet 2018,
- que les parties soient renvoyées devant Maître [Y] [M], notaire de la SCP BESSE, [M], PICARD afin d’établir l’acte constatant le partage et de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elles,
- qu’il soit jugé que la décision à intervenir ne soit pas assujettie à l’exécution provisoire de droit,
- que Madame soit condamnée au règlement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Madame [P] ayant soulevé, in limine litis, l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Paris, par ordonnance du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 11 avril 2023, Monsieur [W] maintient ses demandes, sauf à porter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 €, et à solliciter que la date de jouissance divise soit fixée à la date de l’état liquidatif, soit le 28 octobre 2019.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 26 juin 2023, Madame [P] sollicite notamment :
- que les demandes de Monsieur [W] soient jugées mal fondées et qu’il soit débouté de l’intégralité de ses prétentions,
- qu’il soit jugé que la juridiction est incompétente pour connaitre de la réclamation au titre de l’arriéré de pension alimentaire tenant l’article L.213-3 du COJ,
- qu’il soit jugé que la créance de Monsieur [W] au titre des mensualités réglées du 17 juin 2004 au 26 novembre 2012 est neutralisée s’agissant d’un emprunt concernant le logement familial, et qu’il soit par suite jugé qu’il s’agit d’une contribution aux charges du mariage de sorte qu’aucun compte n’est à faire entre les époux,
- qu’il soit jugé que la créance de Monsieur [W] au titre des mensualités réglées du 26 novembre 2012 au 20 juillet 2014 est prescrite au visa des dispositions des articles 2224 et 2231 du Code civil et de la jurisprudence établie de la Cour de cassation,
- que Monsieur [W] soit condamné au paiement d’une somme de 5 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- que Monsieur [W] soit condamné aux entiers dépens y compris ceux exposés devant le Tribunal Judiciaire de Paris,
- qu’il soit jugé que Madame [P] peut obtenir la libre disposition des sommes consignées en l’étude de Maître [U], Notaire à [Localité 10] et provenant du solde de la vente de son bien propre en date du 20 juillet 2014.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 décembre 2023 et l’affaire mise en délibéré au 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE la date de jouissance divise au 28 octobre 2019.
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il détient une créance à l’égard de Madame au titre des échéances d’emprunt, assurances et intérêts inclus, du 17 juin 2004 au 26 novembre 2012.
CONSTATE que l’action tendant à la revendication d’une créance de compte d’administration par Monsieur [W] à l’encontre de Madame [P] au titre du remboursement des échéances d’emprunt, assurances et intérêts échus, du 26 novembre 2012 au 20 juillet 2014 est prescrite et par suite DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il détient une créance à l’encontre de Madame [P] à ce titre.
AUTORISE la libération des fonds consignés en l’étude de Maître [U], Notaire à [Localité 10], provenant du solde de la vente de son bien propre en date du 20 juillet 2014, au profit de Madame [P].
CONSTATE que le juge liquidateur est compétent pour connaître des créances issues de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de l’une des parties au bénéfice de l’autre.
DIT que Monsieur [W] détient une créance de 2100 € à l’égard de Madame au titre du règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du 11 mai 2017 au 06 juillet 2018.
RENVOIE les parties devant Maître [Y] [M], notaire de la SCP BESSE, [M], PICARD afin d’établir l’acte constatant le partage et de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elles s’il y a lieu
.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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