Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-60.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.529
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale Corse méditérranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en présence de :
- 1 ) M. Régis F...,
- 2 ) M. Paul X..., demeurant tous deux ...,
- 3 ) M. Dominique C...,
- 4 ) M. Félix A..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône),
- 5 ) M. Alain I...,
- 6 ) M. Gilles G...,
- 7 ) M. Antoine Z...,
- 8 ) M. Jean-Dominique H..., demeurant tous ...,
- 9 ) M. Patrice E...,
- 10 ) M. Pierre Y...,
- 11 ) M. Jean-François B...,
- 12 ) M. Jean-Marc J..., demeurant tous ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Bastia (élections professionnelles), au profit :
1 ) du syndicat des travailleurs Corse, dont le siège est ...,
2 ) de M. le commandant D..., pris en sa qualité de directeur de l'armement, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société nationale Corse Méditerrannée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 19 octobre 1992) d'avoir annulé les élections des délégués de bord, dont les résultats ont été proclamés les 19 et 27 juillet 1992, à bord des navires "Ile de beauté" et "Napoléon", appartenant à la société nationale Corse Méditerranée, alors, selon le moyen, que l'article 7 g, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de navigation en date du 30 novembre 1950 dispose qu'est élu, en qualité de délégué de bord, le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix, quel que soit le nombre des votants ; qu'en déclarant que la disposition susvisée prévoyait un mode de scrutin proportionnel, le tribunal d'instance en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon les articles 12 du décret N 78-789 du 17 mars 1978, 7 g et 7 d de la convention collective nationale du personnel subalterne du 30 novembre 1950, le scrutin est, soit uninominal majoritaire s'il n'y a qu'un délégué à élire, soit de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, s'il y en a davantage ; que n'étant pas contesté qu'il y avait plusieurs délégués de bord à élire, sur chacun des navires, le tribunal d'instance a exactement décidé, que les élections auraient dû avoir lieu au scrutin de liste ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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