Cour de cassation, 13 décembre 1988. 86-15.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.820
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DIALOGUES, dont le siège est à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ... ci-devant et actuellement à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de la société anonyme Imprimerie BOURGEOIS, dont le siège est à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), Zone industrielle des Alouettes à Saint-Rémy,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Dialogues, de Me Guinard, avocat de la société Imprimerie Bourgeois, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 5 juin 1986) que la société Dialogues, éditeur, a formé une réclamation contre l'admission, au passif de son règlement judiciaire, de la créance d'un fournisseur, la société L'Imprimerie Bourgeois, comportant notamment deux factures dont elle soutenait qu'elles correspondaient à des travaux exécutés pour le compte d'un autre éditeur, la société International 3000 ; Attendu que la société Dialogues fait grief à la cour d'appel d'avoir admis la production de la créance litigieuse, alors, selon le pourvoi, que les deux factures ayant été initialement adressées à la société International 3000 et se référant aux livraisons de brochures qui mentionnent avoir été achevées d'imprimer "en juillet 1975 pour les Editions International 3000 sur les presses de l'Imprimerie Bourgeois", l'article 1134 du Code civil a été violé ;
Mais attendu que si la cour d'appel a constaté que les factures litigieuses avaient d'abord été établies au nom de la société International 3000, elle a également relevé qu'à la suite d'une demande écrite de M. X..., qui exerçait concurremment les fonctions de gérant des sociétés International 3000 et Dialogues, les factures avaient été rectifiées pour être libellées au nom de cette dernière société ; qu'ayant été dans la nécessité de raprocher les actes en cause, elle a dû rechercher la commune intention des parties ; qu'elle a donc pu, hors toute dénaturation, décider que les deux factures étaient comprises dans la créance de la société L'Imprimerie Bourgeois contre la société Dialogues ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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