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Cour de cassation, 11 avril 2019. 19-60.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.063

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Recours n° D 19-60.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme T... W..., domiciliée [...] en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langues roumaine et moldave ; que, par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif, s'agissant de la demande d'interprétariat en langue roumaine, que les diplômes de la candidate en gestion et commerce sont inadaptés aux spécialités demandées, qui exigent des connaissances spécifiques en langue et interprétariat et que de plus, les besoins dans cette rubrique sont suffisamment satisfaits dans les juridictions du ressort et, s'agissant de la demande d'interprétariat en langue moldave, que les diplômes de la candidate sont inadaptés à cette spécialité et son expérience professionnelle insuffisante ; Attendu que Mme W... fait valoir qu'elle a oublié de joindre son attestation d'inscription en DEUG de droit à Paris I, qu'elle a les nationalités française et roumaine et maîtrise parfaitement les deux langues, qu'elle a toujours été appréciée dans les différentes missions qui lui sont confiées et qu'elle est inscrite sur la liste CESEDA près le tribunal de Créteil ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme W..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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