Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/08924 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJMV
Jugement du : 12 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 12/09/2024
grosse à
Me Laurent FRANK - 2758
CPAM du Rhône
expédition à
Me Adrien BERTOMEU - 3114
signification envoyée le 12/09/24
à : [N] [C]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Juin 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2758
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [L]
ET
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Adrien BERTOMEU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3114
non comparant à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [N] [C] en date du 3 juin 2022, le tribunal correctionel de Lyon a notamment :
- déclaré [N] [C] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, en l'espèce avec usage ou mensace d'une arme et en réunion, en faisant marche arrière avec son véhicule pour percuter volontairement la victime, suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 12 jours, au préjudice de [M] [D] et vol en réunion, en l’espèce d’un véhicule Volkswagen Polo, de trois téléphones portables, des clefs de domicile et des documents d’identité au préjudice de [M] [D], [F] [E]et [O] [B], commis le 16 août 2020
- condamné pénalement [N] [C] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [M] [D],
- déclaré [N] [C] responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [D],
- condamné [N] [C] à payer à [M] [D] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [M] [D] sollicite la condamnation de [N] [C] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 418,38 eurosFrais Divers 1.780,72 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 102,48 eurosIncidence Professionnelle 107.598,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.292,20 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 22.500,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 eurosOutre les entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [N] [C] au paiement de la somme de 3.040,64 euros en remboursement de sa créance correspondant au montant des prestations servies à [M] [D], soit :
au titre des frais de santé et d'hospitalisation : 1.503,44 eurosau titre des indemnités journalières : 1.537,20 eurosOutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[N] [C], cité le 7 mars 2024 à étude d’huissier, la lettre recommandée étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, pour l'audience du 13 juin 2024, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 13 juin 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal correctionel de Lyon a déclaré [N] [C] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, en l'expèce avec usage ou mensace d'une arme et en réunion, en faisant marche arrière avec son véhicule pour percuter volontairement la victime, suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 12 jours, et vol en réunion commis à l'encontre de [M] [D] et l' a déclaré responsable des préjudices subis par [M] [D].
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [M] [D] et de le condamner à l'indemniser.
Sur les demandes au titre du préjudice corporel :
L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Période d’incapacité totale pour la poursuite des activités professionnelles : du 16 août 2020 au 2 octobre 2020
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 16 août 2020 au 30 août 2020
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 31 août 2020 au 01 octobre 2020
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 02 octobre 2020 au 28 mai 2021
- Consolidation médico-légale : le 29 mai 2021
- Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
- Souffrances Endurées : 2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 16 août 2020 au 16 septembre 2020
- Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.
En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 3.040,64 euros correspondant à ses débours soit 1.503,44 euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation et 1.537,20 euros au titre des indemnités journalières versées du 19 août 2020 au 2 octobre 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [M] [D] de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
La victime a souffert d’une entorse du ligament latéral interne de la cheville gauche nécessitant le port d’une attelle pendant un deux semaines. [M] [D] produit la facture d’achat de l’attelle, en date du 18 août 2020, sur laquelle apparait un reste à charge de 10,98 euros.
Il produit par ailleurs la facture réglée du centre hospitalier [5] en date du 16 août 2020 faisant apparaitre un reste à charge d’un montant de 57,07 euros, correspondant à son passage aux urgences le jour des faits.
Il produit en outre les factures acquittés pour des actes d’imagerie en dates des 18, 19 et 21 août 2020 pour un scanner de la main, une IRM de la cheville et une IRM lombaire. La victime présentait, outre l’entorse au niveau de la cheville, de multiples plaies et hématomes au niveau des mains et des contusions lombaires et sacro-iliaques justifiant ces examens. Le reste à charge apparaissant sur ces factures s’élèvent en totalité à la somme de 96,65 euros.
[M] [D] produit encore une ordonnance en date du 16 octobre 2020, et la facture correspondante à la délivrance des médicaments le 19 octobre 2020, pour un montant resté à charge de 17,60 euros. Il convient d’allouer uniquement ce montant au titre de cette ordonnance que la victime sollicite doublement. Il produit par ailleurs le justificatif de paiement d’un reste à charge d’un montant de 34,50 euros auprès de la même pharmacie pour divers pansements, crèmes et anti-douleurs délivrés le 17 août 2020 avec pour indication une prescription du docteur [Z] [X] qui est l’un des medecins ayant soigné la victime lors de son passage aux urgences.
La victime a également consulté un mèdecin généraliste le 18 août 2020 à la clinique TRENEL en raison de la persistance de douleurs et il produit une facture acquitée faisant apparaitre un reste à charge d’un montant de 14,33 euros correspondant à cette consultation.
[M] [D] a du également suivre des scéances de kinésithérapie du 3 septembre 2020 au 5 mars 2021, dont il produit le justificatif de paiement faisant apparaitre un reste à charge total de 170,45 euros.
Il convient donc d’allouer au titre des frais de santé une somme totale de 401,58 euros.
1-1-2 - Frais Divers
L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.
La victime formule des demandes à ce titre qui correspondent en réalité à un préjudice matériel en lien avec le vol et non des frais divers exposés en lien avec le préjudice corporel.
La demande au titre des frais divers sera donc examinée au sein d’un paragraphe distinct relatif au préjudice matériel.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en " net " et hors incidence fiscale.
En l’espèce, [M] [D] sollicite le paiement de 34,16 euros par jour de carence retenu par la CPAM du Rhône. Cette demande correspond à l’indemnité journalière versée postérieurement par l’organisme social dans le cadre de son arrêt de travail.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande pour un montant total de 102,48 euros (=34,16 x3).
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 - Dépenses de Santé Futures
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2-2 - Frais de Logement Adapté
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2-3 - Frais de Véhicule Adapté
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2-4 - Assistance par Tierce Personne
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2-5 - Pertes de Gains Professionnels Futurs
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2-6 - Incidence Professionnelle
L'expert a expressément écarté tout préjudice professionnel. En réponse aux dires de la partie civile, si il retient les contusions lombaires et sacro-illiaques au titre des lésions imputables à l’agression, il explique qu’il n’est pas établie que les douleurs dont se plaint toujours la victime à ce niveau sont en lien direct, certain et exlusif avec l’agression subit le 16 août 2020.
Ces douleurs sont en lien avec une tendinite du moyen fessier diagnostiqué le 28 mai 2021 suite à une consultation rhumathologique effectuée après l’évocation d’un diagnostic d’inflammation sacro-illite gauche lors de l’IRM réalisée le 4 décembre 2020, soit plus de trois mois après les faits.
C’est en raison du défaut d’établissement d’un lien direct, certain et exclussif entre les douleurs actuelles et l’agression que l’expert a également exclu l’incidence professionnelle, quand bien même la victime ait souffert de contusions lors de l’agression. Il n’y a donc pas de contradiction dans les conclusions de l’expert contrairement à ce qu’affirme la partie civile.
En définitive, si l’expert note que la victime a souffert de contusions suite à l’agression, les douleurs liées à ces contusions ont été temporaires et il n’est pas établit qu’elles ont un lien avec la pathologie découverte plus tard.
La production d’un certificat médical attestant de l’existence de ces douleurs n’est pas à même de remettre en cause les conclusions de l’expert et de démontrer un lien de causalité.
En conséquence, sans remettre en cause les douleurs actuellement ressenties par [M] [D] et l’incidence de celles-ci sur son activité professionnelle, il convient de rejeter sa demande d’indemnisation à ce titre en l’absence de lien de causalité démontré avec les faits pour lesquels [N] [C] a été condamné.
1-2-7 - Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
[M] [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 15 j x 28 € x 50 % = 210 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 32 j x 28 € x 25 % = 224 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 239 j x 28 € x 10 % = 669,20 eurosTotal : 1.103,20 euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques subit lors de l’agression ayant provoqué un traumatisme crânien avec plaies au niveau du visage, des plaies multiples au niveau des avant-bras gauche et droit, des plaies multiples et hématomes au niveau des mains, une entorse du ligament latéral interne de la cheville gauche, des contusions lombaires et sacro-iliaques. Ces blessures physiques ont nécessité des soins et notamment une immobilisation de la cheville pendant deux semaines et des scéances de kinésithérapie. Concernant les douleurs lombaires et sacri-iliaques, si celles dues aux contusions sont en lien avec l’infraction, les autres douleurs, liées à la tendinite du moyen fessier diagnostiqué postérieurement, ne sont pas a prendre en compte dans le cadre de l’évaluation des souffrances endurées.
[M] [D] a également subi des souffrances psychiques et morales en liens avec l’agression. L’expert note l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique. La partie civile produit une attestation en date du 7 avril 2021 du pshychologue qu’il a du consulter régulièrement après l’agression.
Le préjudice de [M] [D] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000 euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
L'expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois.
[M] [D] a présenté diverses plaies et hématomes. Les plaies au visage ayant nécessité des sutures étant particulièrement visible.
Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.
2-1-4 - Préjudice d'Agrément Temporaire
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
[M] [D] conserve, selon l’expert, un taux d'incapacité de 2 %. Sur le plan physique, l’expert a pris en compte les douleurs à la mobilisation de la cheville gauche et la tumefaction indolore au niveau de la face dorsale du 3ème métacarpien. Sur le plan psychologique, l’expert a noté l’existence d’un syndrome anxieux modéré.
Concernant les douleurs lombaires et sacro-iliaques ressenties postérieurement à la consolidation, il sera rappelé que l’expert a écarté le lien de causalité entre celles-ci et les contusions subies du fait de l’agression et que la partie civile est défaillante à rapporter la démonstration contraire.
L’évaluation de l’expert sera donc retenu pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
[M] [D] était âgé de 23 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1.960 x 2 =) 3.920 euros.
2-2-2 - Préjudice d'Agrément
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent
L'expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
[M] [D] concerve une cicatrice de deux centimètres, à peine visible du front gauche et une tuméfaction de deux centimètres au niveau de la face dorsale du 3ème métacrapien de la main droit.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
2-2-4 - Préjudice Sexuel
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2-2-5 - Préjudice d'Établissement
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2-2-6 - Préjudices Permanents Exceptionnels
[M] [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation du préjudice corporel de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1905,02
euros
Part organisme social
Part victime
1.503,44
401,58
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1.639,68
euros
Part organisme social
Part victime
1.537,20
102,48
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.103,20
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3.920,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
14.067,90
euros
PROVISIONS à déduire
- 1.000,00
euros
SOLDE
13.067,90
euros
Organisme social
Victime
3.040,64
11.027,26
provision
- 0
- 1.000
solde
3.040,64
10.027,26
[N] [C] sera donc condamné à payer à [M] [D] la somme de 10.027,26 euros en réparation de son préjudice corporel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône est en droit d'obtenir le remboursement par [N] [C] des prestations d'ores et déjà servies à la victime à hauteur de 3.040,64 euros.
[N] [C] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes de 3.040,64 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [N] [C] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.013,54 euros (=3.040,64/3).
Sur la demande au titre du préjudice matériel :
[M] [D] est la victime principale du vol en réunion puisqu’il est le propriétaire du véhicule, des clefs de domicile, d’un des trois téléphones portables et documents d’identité derrobés.
Il produit une facture de serrurier en date du 6 octobre 2020 correspondant à la franchise pour le remplacement de la serrure de son domicile d’un montant de 122,00 euros TTC, ainsi qu’une facture de rélécommande de garage en date du 31 août 2020 pour un montant de 39 euros TTC. Il s’agit de frais qu’il a du exposer en raison du vol des clefs de son domicile.
Concernant le véhicule, il ressort de l’avis de virement de la compagnie AXA que [M] [D] a été indemnisé le 1er octobre 2020 à hauteur de 10.140 euros. Son assureur a toutefois retenu une franchise de 360 euros sur la valeur du véhicule.
Il justifie des frais de location de véhicule pour une période du 21septrembre au 28 septembre 2020 pour un montant total de 350 euros. Il explique qu’il s’agit d’une location qui lui était nécessaire pour passer son diplome de kinésithérapeurte en Espagne. A ces dates, il n’avait pas encore été remboursé par son assurance et n’avait donc pas pu acquérir un nouveau véhicule.
La partie civile produit encore une facture pour une paire de lunettes de soleil en date du 2 avril 2018 pour un montant de 279 euros. Si [M] [D] explique que cette paire de lunettes se trouvait dans le véhicule au moment du vol, il n’apparait pas, à la lecture de la prévention, que le vol de la paire de lunette ait été retenue.
Il expose enfin un surcoût d’assurance pour son nouveau véhicule à hauteur de 210,24 euros sur une période de trois ans, dont il ne justifie cependant que pour la première année d’assurance.
[N] [C] sera donc condamné à payer à [M] [D] la somme de 1.081,24 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, il convient de condamnerCihan [C] à payer à [M] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [M] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l'action civile, à l'exception des frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de [N] [C] et contradictoire à l'égard de [M] [D], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [N] [C] à payer à [M] [D] la somme de 10.027,26 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [N] [C] à payer à [M] [D] la somme de 1.081,24 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [N] [C] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 3.040,64 euros au titre du remboursement des prestations servies à [M] [D], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.013,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [N] [C] à payer à [M] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [N] [C] à rembourser à [M] [D] les frais d'expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT