Cour de cassation, 28 janvier 2009. 06-19.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.470
Date de décision :
28 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... et M. Y..., qui vivaient en concubinage, ont, en 1987, acquis en indivision un immeuble sis à Louviers ; que, le 13 juillet 2000, M. Y... a signé une reconnaissance de dette en faveur de Mme X... pour un montant de 300 000 francs (45 734,71 euros) ; qu'un jugement du 12 septembre 2003 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et dit que M. Y... aurait la jouissance gratuite de l'immeuble pendant la durée de la procédure jusqu'au jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2006) de l'avoir condamné à payer à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation de 305 euros pour la période du 2 janvier 2001 jusqu'au partage ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui, d'une part, et procédant à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y..., d'autre part, estimé que ce dernier avait la jouissance exclusive de l'immeuble indivis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé, dont la recevabilité est contestée en défense sur sa première branche :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 45 734,71 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an depuis le 28 juillet 2001 ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. Y... ni des termes de l'arrêt attaqué que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel, que le contexte familial devait avoir une incidence sur les règles de preuve applicables en l'espèce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que, d'autre part, c'est à bon droit que l'arrêt, après avoir rappelé que c'est à celui qui invoque l'absence de cause de son engagement d'en rapporter la preuve, retient qu'il incombe à M. Y... de prouver, ce qu'il n'a pas fait, que sa reconnaissance de dette était sans cause ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa seconde branche, est irrecevable en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ DE CES CHEFS D'AVOIR dit qu'à défaut d'accord des parties sur l'attribution préférentielle à Messaoud Y... de l'immeuble indivis d'une valeur de 240 000 francs et sur les conditions de paiement de la soulte due à Françoise X..., l'immeuble sera vendu par licitation sur mise à prix de 160 000 euros, d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation de 305 euros pour la période du 2 janvier 2001 jusqu'au partage et de l'avoir condamné à payer à Mademoiselle X... la somme de 45 734,71 euros outre intérêts conventionnels au taux de 12% l'an depuis le 28 juillet 2001, rejetant toute autre demande de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE sauf convention contraire portant non seulement sur son prix qu'ils fixent d'un commun accord à 240 000 euros et sur son affectation à Messaoud Y... acceptée par son ancienne compagne, mais aussi sur le montant de la soulte qu'il peut financièrement supporter, l'immeuble devant être vendu sur la demande de cette dernière par licitation sur une mise à prix fixée par la Cour à 160 000 euros ; qu'en se fondant sur l'article 815-9, alinéa 2, Françoise X... est également bien fondée à critiquer la jouissance gratuite de l'immeuble ordonnée par le tribunal en s'inspirant des dispositions de l'article 255 du Code civil qui ne régissent que le divorce, cependant que l'article 815-9, alinéa 2, prescrit que, sauf convention contraire, l'indivisaire qui use privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que Monsieur Y..., en fait, a la jouissance exclusive de l'immeuble, même si son ancienne compagne ne prouve pas en avoir été expressément interdite d'accès et qu'il y a accueilli ses deux enfants aînés puis la plus jeune ; qu'eu égard aux circonstances familiales, à la valeur de l'immeuble et à la limitation initiale des prétentions exprimées par Françoise X..., son ancien compagnon devra verser une indemnité mensuelle qui ne saurait dépasser 305 euros à compter du 2 janvier 2001 jusqu'à la date du partage, même si Françoise X... se prévaut à présent d'une estimation de 1 000 euros faite par Maître Z..., le 6 février 2004 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que depuis le départ de Madame X..., il entretient seul l'immeuble, continuant d'y effectuer personnellement des travaux de décoration, les trois enfants du couple vivant à son domicile, cependant que la mère ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'elle ne prend jamais en hébergement, les enfants étant entièrement à la charge de leur part ; qu'en se fondant sur l'article 815-9 alinéa 2, Françoise X... est fondée à critiquer la jouissance gratuite de l'immeuble ordonnée par le tribunal en s'inspirant des dispositions de l'article 255 du Code civil qui ne régissent que le divorce, cependant que l'article 815-9 alinéa 2 prescrit que, sauf convention contraire, l'indivisaire qui use privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité, que Monsieur Y... a accueilli ses deux enfants aînés puis sa plus jeune, pour en déduire qu'eu égard aux circonstances familiales, à la valeur de l'immeuble et à la limitation initiales des prétentions exprimées par Françoise X..., son ancien compagnon devra verser une indemnité mensuelle qui ne saurait dépasser 305 euros à compter du 2 janvier 2001 jusqu'à la date du partage, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la jouissance de l'immeuble ne devait pas être gratuite dès lors que la mère n'a pas contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants, à aucune des charges afférentes à l'immeuble, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'occupation des locaux, avec les enfants, n'excluait pas la même utilisation par Madame X..., laquelle ne démontrait pas que l'accès à l'immeuble indivis lui avait été interdit, Madame X... ayant décidé de vivre avec une tierce personne avec laquelle elle a eu un enfant ; qu'en retenant que Monsieur Y... en fait a la jouissance exclusive de l'immeuble commun, même si son ancienne compagne ne prouve pas en avoir été expressément interdite d'accès, qu'il y a accueilli ses deux enfants aînés puis la plus jeune, la Cour d'appel, qui constate que l'exposant et les enfants du couple vivaient dans l'immeuble indivis et que l'ancienne compagne, coindivisaire, n'établissait pas ne pas avoir accès à l'immeuble et donc ne pouvoir en jouir, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 815-9- du Code civil ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ DE CES CHEFS D'AVOIR dit qu'à défaut d'accord des parties sur l'attribution préférentielle à Messaoud Y... de l'immeuble indivis d'une valeur de 240 000 francs et sur les conditions de paiement de la soulte due à Françoise X..., l'immeuble sera vendu par licitation sur mise à prix de 160 000 euros, d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation de 305 euros pour la période du 2 janvier 2001 jusqu'au partage et de l'avoir condamné à payer à Mademoiselle X... la somme de 45 734,71 euros outre intérêts conventionnels au taux de 12% l'an depuis le 28 juillet 2001, rejetant toute autre demande de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE Françoise X... reproche à bon droit au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 300 000 francs pour n'avoir pas justifié de sa remise à Messaoud Y... ; que c'est en effet à celui qui invoque l'absence de cause de son engagement d'en rapporter la preuve dès lors que l'acte sous seing privé du 13 juillet 2000, rédigé le lendemain de la cession des parts sociales, indique pour cause de l'engagement de Messaoud Y... un prêt de 300 000 francs et précise les conditions de remboursement et qu'il n'est pas argué de faux ; que Messaoud Y... fait valoir à tort qu'il ne peut rapporter la preuve négative qu'il n'a reçu aucune somme de Françoise X... cependant qu'il lui incombe de trouver, ce qu'il ne fait pas, que sa reconnaissance de dette est sans cause et qu'il ne prétend pas avoir effectué le moindre paiement ; que sauf à inverser la charge de la preuve, ce qu'a fait le jugement, Messaoud Y... doit être condamné à rembourser la somme prêtée de 45 734,71 euros outre intérêts conventionnels au taux de 12% prévus dans l'acte à compter de la mise en demeure faite le 28 juillet 2001 par lettre recommandée qui correspond à l'époque où la première échéance de remboursement venait d'arriver à son terme ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que le prêt se réalisant par la remise des fonds, Madame X... ne justifiait pas avoir remis à l'exposant la somme de 300 000 francs indiquée dans la reconnaissance de dette ; qu'elle ajoutait ne pouvoir rapporter la preuve négative qu'il n'a pas reçu la somme de 300 000 francs ; qu'en retenant que c'est à celui qui invoque l'absence de cause de son engagement d'en rapporter la preuve dès lors que l'acte sous seing privé du 13 juillet 2000, rédigé le lendemain de la cession des parts sociales, indique pour cause de l'engagement, un prêt de 300 000 francs et précise les conditions de remboursement, qu'il n'est pas argué de faux, que Monsieur Y... fait valoir à tort qu'il ne peut rapporter la preuve négative qu'il n'a reçu aucune somme, cependant qu'il lui incombe de prouve, ce qu'il ne fait pas, que sa reconnaissance de dette est sans cause et qu'il ne prétend pas avoir effectué le moindre paiement, après avoir relevé le contexte familial dans lequel se développe le litige, s'agissant des conséquences de la rupture d'un concubinage, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si eu égard à ces relations, l'exposant n'était pas dans l'impossibilité de rapporter une telle preuve, c'est-à-dire d'une non-remise de fonds, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1131 et 1132 du Code civil et 1348 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le tribunal, relevant que Madame X... soutenait que la reconnaissance de dette était liée à l'acte de cession de ses parts dans la SNC X..., que Mademoiselle X... ne prouvait pas cette cause, a rejeté sa demande de paiement ; qu'en décidant que Madame X... reproche à bon droit au tribunal d'avoir renversé la charge de la preuve, cependant que, dès lors qu'elle avait invoqué une cause, il appartenait à Madame X... de la prouver, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1315 du Code civil.
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