Cour de cassation, 11 février 1998. 95-21.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.081
Date de décision :
11 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 15 janvier 1998, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Gautier, M. de Givry, conseillers, MM. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un jugement a prononcé le divorce sur requête conjointe des époux X...-Y...;
que la convention définitive homologuée prévoyait que M. X... verserait à Mme Y..., au titre de sa contribution à l'entretien des enfants, une somme de 5 000 francs par mois, cette somme étant dès ce moment indexée sur l'indice du coût de la vie à la consommation des ménages urbains, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er octobre 1980;
que Mme Y... a fait commandement à M. X..., en février 1991, de lui payer des arriérés de pension alimentaire dus à compter de l'année 1985;
que M. X... a fait opposition à ce commandement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 165 642,33 francs montant d'un arriéré de contribution à l'entretien des enfants dû de 1985 à 1991, alors que, selon le moyen, le créancier qui a renoncé de manière certaine et non équivoque à se prévaloir d'une clause d'indexation ne peut ensuite en réclamer le bénéfice;
que n'ayant pas décidé que Mme Y..., qui n'avait émis aucune protestation pendant 10 ans sur la manière dont M. X... s'était acquitté de sa contribution à l'entretien des enfants, avait ainsi renoncé à se prévaloir de l'interprétation qu'elle donnait à la convention de divorce, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... soutenait que Mme Y... avait adhéré aux modalités d'indexation par lui adoptées et qu'elle n'avait pas contestées pendant près de 10 ans, la cour d'appel a pu retenir que le délai écoulé avant que Mme Y... n'utilise les voies de droit pour réclamer les sommes dues n'établissait pas la preuve de son adhésion à l'application erronée par M. X... des termes de la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à sa femme la somme 248 792,78 francs correspondant aux arriérés impayés du mois d'octobre 1991 au mois de mars 1995, l'arrêt se borne à retenir qu'il échet de faire droit à la demande de réactualisation de Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans énoncer même de manière succincte, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme de 248 792,78 francs, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique