Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 26/00007 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [M], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 492 141, représentée par Monsieur [Q] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Loïc SEEBERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER(plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. THE NATIONAL BARBER, mmatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 980 253 595, représentée par son gérant ès-qualité,, dont le siège social est sis sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 26/00007 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5F
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, la SCI [M] a donné à bail commercial le local situé [Adresse 3] à Beaucaire (30 300) à Monsieur [O] [I] afin qu’il y exploite une activité de salon de coiffure.
Le 1er avril 2025, aux termes d’un avenant au bail, le bailleur autorisait le preneur à céder ce dernier à la SARL THE NATIONAL BARBER.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 12 août 2025, la SCP [S] FAVIER, Commissaire de justice a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SARL THE NATIONAL BARBER pour un montant de 3 508,42 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI [M] a, suivant acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, fait assigner la SARL THE NATIONAL BARBER devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire le 13 septembre 2025 ;
- ORDONNER à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la SARL THE NATIONAL BARBER et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 4] ;
- DIRE qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoit le code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNER la SARL THE NATIONAL BARBER, à titre provisionnel, à payer à la SCI [M] la somme de3.508,42 €. TTC au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 ;
- CONDAMNER la SARL THE NATIONAL BARBER, à titre provisionnel, à payer à la SCI [M] la somme de 780,00 euros TTC à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 13 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- CONDAMNER la SARL THE NATIONAL BARBER à payer à la SCI [M] la somme de €.2.500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe relatif à l'état d'endettement nécessaire à l'exercice des droits de la requérante conformément à l'article L.143-2 du code de commerce.
L'affaire RG n°25/00007 est venue à l'audience du 21 janvier 2026.
A cette audience, la SCI [M] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée (dépôt étude), la SARL THE NATIONAL BARBER n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse a produit un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SARL THE NATIONAL BARBER. Les recherches effectuées ne révèlent aucune inscription.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 12 août 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la SARL THE NATIONAL BARBER, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 12 septembre 2025 et le bail du 1er avril 2025 est résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL THE NATIONAL BARBER reste débitrice de la somme de 3 508,42 euros au titre des loyers et charges impayés.
La SARL THE NATIONAL BARBER, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La SARL THE NATIONAL BARBER est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 3 508,42 euros au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 12 août 2025.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL THE NATIONAL BARBER à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 780 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL THE NATIONAL BARBER qui succombe est condamnée aux dépens y compris les frais de greffe relatif à l’état d’endettement nécessaire à l’exercice des droits de la requérante conformément à l’article L.143-2 du code de commerce.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI [M] à la SARL THE NATIONAL BARBER, est acquise le 12 septembre 2025 ;
CONDAMNONS, la SARL THE NATIONAL BARBER, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 4] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL THE NATIONAL BARBER, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
CONDAMNONS la SARL THE NATIONAL BARBER à payer à la SCI [M] la somme provisionnelle 3 508,42 euros au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 12 août 2025 ;
CONDAMNONS la SARL THE NATIONAL BARBER à payer à la SCI [M] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 780 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL THE NATIONAL BARBER à payer à titre provisionnel à la SCI [M] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL THE NATIONAL BARBER aux dépens y compris les frais de greffe relatifs à l'état d'endettement nécessaire à l'exercice des droits de la requérante conformément à l'article L.143-2 du code de commerce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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