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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01402

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01402

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° 24/ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° de rôle : N° RG 24/01402 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2CC Pas de décision de recours d'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon Code affaire : 97J Affaire [S] [Y] c/ [H] [W] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] APPELANT Comparant ET : Maître [H] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] INTIME Non comparant L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 octobre 2024 devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame Fabienne ARNOUX, greffière. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mars 2023, Monsieur [S] [Y] sollicitait l'intervention de maître Thierry Drapier, avocat au barreau de Besançon, afin que celui-ci le représente éventuellement lors d'une audience devant le Tribunal judiciaire d'Annecy. Les 23 et 30 mai 2023, dans le cadre d'échange de courriels, M. [Y] sollicitait des précisions sur le montant des honoraires et la nature des prestations proposées. Il consentait à verser des honoraires d'un montant de 3 000 euros à maître [W] correspondant selon son interlocuteur à «'l'ensemble des actes nécessaires de la procédure, variable selon la défense employée par l'URSSAF'». Bien que ne réussissant pas à obtenir un rendez-vous auprès de son conseil, M. [Y] s'acquittait de la somme demandée le 15 juin 2023. Le 3 juillet 2023, sans nouvelle de maître [W], il adressait au tribunal d'Annecy le dossier qu'il avait lui-même constitué. Le 28 août 2023, l'URSSAF se désistait de son action, précisant solliciter une ordonnance de désistement hors audience et prendre à sa charge les frais de recouvrement et d'honoraires d'huissier afférents à la signification de la contrainte qui était contestée. Le 30 août 2023, M. [Y] avisait maître [W] de cette situation et sollicitait le remboursement des honoraires versés. Le 1er septembre 2023, maître [W], occultant la demande de remboursement explicitement formulée, annonçait un vraisemblable revirement de l'URSSAF. Le 14 septembre, à la demande de M. [Y], le tribunal lui communiquait une ordonnance de désistement, emportant la condamnation de l'URSSAF aux dépens. Le 24 septembre 2023, M. [Y] transmettait l'ordonnance à maître [W] qui évoquait alors un désistement d'instance et non d'action. M. [Y] allait, entre le 30 août et le 30 décembre 2023, solliciter à six reprises, par écrit, le remboursement des honoraires versés sans jamais obtenir de réponse. Une tentative de médiation à son initiative, avant saisine du bâtonnier, connaissait le même sort. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 avril 2024, M. [Y] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon d'une demande de remboursement des honoraires. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon accusait réception de sa demande le 11 avril 2024. Aucune ordonnance de taxation d'honoraires n'était toutefois rendue. Une demande d'informations présentée par M. [Y] le 9 août 2024 («'je ne sais que comprendre de ce silence ['] Y aurait-il des éléments qui m'auraient échappé'' Auquel cas je vous saurais gré de bien vouloir me les communiquer. Mon dossier n'est-il pas complet'' je suis tout disposé à fournir ce qui ferait défaut'»), ne recevait pas de réponse. M. [Y] saisissait la Première Présidente d'une demande de contestation d'honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2024. L'affaire était appelée à l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle M. [Y] comparaissait. Maître [W] n'était ni présent ni représenté. A cette audience, M. [Y] présentait ses observations orales. A l'issue des débats, l'affaire était mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En l'absence de maître [W] lors de l'audience du 24 octobre 2024, le magistrat délégataire de la Première Présidente a dû procéder, pour concilier l'oralité de la procédure et le respect du principe du contradictoire, à la lecture du mail adressé par maître [W] le 22 octobre à la Première présidente dont M. [Y] n'avait pas eu connaissance. Maître [W] y exposait': Avoir pris bonne note de la demande de remboursement'; Avoir analysé le dossier de M. [Y] lors d'un rendez-vous à son cabinet avec ce dernier'; Ne plus avoir eu de nouvelles de son client ensuite'; Considérer que sa demande était marquée du sceau de l'ingratitude'; Avoir, en tout état de cause, accompli un travail qui devait être rémunéré'; Consentir un remboursement partiel des honoraires à hauteur de 1 000 euros. Lors de l'audience, M. [Y]': Réitérait les observations circonstanciées formulées auprès du bâtonnier'; Evoquait son trouble quant à l'affirmation d'un rendez-vous au cabinet de maître [W] qui N'avait selon lui jamais eu lieu, l'évocation d'un règlement «'en son étude'» étant une formule de style. Il ressortait effectivement des pièces produites que la facture lui avait été adressée le 1er juin 2023 à 10h50 par courriel tandis que le règlement était effectué le 15 juin, par virement confirmé par courriel à maître [W] adressé à 20h07 («'ceci pour vous informer que le virement de 3'000 euros a bien été effectué ce jour par ebanking (cf votre facture du 0106.23). Je n'ai par ailleurs aucune nouvelle du tribunal d'Annecy'») ; Contestait que maître [W], faute de la moindre diligence, ait eue une quelconque plus-value dans le désistement de l'URSSAF, obtenu sur la base d'un dossier qu'il avait lui-même constitué antérieurement à son contact avec son conseil'; Rappelait qu'il n'avait plus de contact avec ce dernier depuis le 30 août en dépit des multiples relances qu'il lui avait adressées'; Concluait sobrement qu'il avait plus de problèmes avec maître [W] qu'avec l'URSSAF, sollicitant le remboursement des honoraires versés outre une somme de 500 euros en réparation de son préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la saisine L'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991dispose que': «'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'». En l'espèce, M. [Y] a présenté sa réclamation auprès du bâtonnier le 5 avril 2023. Ce dernier a accusé réception de sa demande le 11 avril 2023 et n'avait, le 11 août 2023, pas rendu de décision sans que le requérant ait été informé des observations recueillies auprès de maître [W] ou de difficultés rencontrées dans l'instruction de son recours. Dans le délai d'un mois, soit le 11 septembre 2024, Monsieur [Y] a régulièrement saisi la juridiction de céans. Sur la demande de remboursement des honoraires versés En vertu de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015': «'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.' ['] Sauf en cas d'urgence où de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale où de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant où le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. [']» En l'espèce, le 1er juin 2023, maître [W] a adressé une facture d'honoraires n°23/000103 d'un montant de 3 000 euros TTC à Monsieur [Y] mentionnant': ' Diligences': étude de dossier URSSAF Suivi dossier Forfait actes de procédure nécessaires Tribunal judiciaire Pôle social Annecy Monsieur [Y] s'est acquitté du montant total, soit 3 000 euros, par virement bancaire en date du 15 juin 2023. Par mail en date du 28 aot 2023, après qu'il ait pris l'initiative de communiquer son dossier, l'URSSAF île de France informait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy de la régularisation de la situation de Monsieur [Y] et de son désistement subséquent. Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments'communiqués par le requérant : Qu'aucune des diligences mentionnées dans la facture établie par maître [W] n'a pu être utilement réalisée en raison du désistement de l'URSSAF antérieurement à l'audience ; Que l'affirmation de l'existence d'un rendez-vous au cabinet de maître [W], qui ne saurait au demeurant suffire à justifier le montant des honoraires versés, est vivement contestée par M. [Y]. Elle n'est par ailleurs pas en cohérence avec la chronologie des courriels échangés les 1er et 15 juin 2023'; Que maître [W] n'a produit, ni sans doute auprès de son bâtonnier, ni assurément auprès de la cour, les éléments permettant d'apprécier la nature et la qualité du travail théoriquement produit au bénéfice de M. [Y], se contentant d'énoncer, hors procédure, des considérations générales et sujettes à caution'; Que les demandes en remboursement formulées à plusieurs reprises par M. [Y] n'ont jamais reçu la moindre réponse de maitre [W] qui a unilatéralement cessé tout contact avec son client depuis le 25 septembre 2023 en dépit des honoraires perçus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que les honoraires obtenus par maître [W] sont injustifiés et de le condamner à les rembourser. Sur la réparation du préjudice occasionné à M. [Y] M. [Y] a tenté à plusieurs reprises de favoriser une solution amiable au différend rencontré avec son conseil. Il s'est ensuite subordonné aux exigences de la procédure en matière de contestation d'honoraires en saisissant le bâtonnier et en respectant les échéances qui lui avaient été indiquées, sollicitant patiemment, mais vainement, des informations sur le cheminement de son recours. Il s'est enfin déplacé afin d'assister à l'audience du 24 octobre 2024, prenant soin de développer des observations circonstanciées et de déposer un dossier méticuleusement préparé. Les incompréhensions suscitées par cette situation, l'absence inappropriée de réponses de maître [W], le temps et les efforts consacrés à la préparation de l'audience ont incontestablement généré un préjudice à M. [Y] dont il serait légitime qu'il obtienne réparation. Toutefois, la nature de la procédure spécifique suivie devant la Première Présidente de la cour d'appel dans le cadre d'un contentieux portant sur des honoraires d'avocat ne permet pas d'examiner, sur le fondement de la responsabilité, le comportement fautif de l'avocat générateur d'un préjudice. La demande d'indemnisation de M. [Y] sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Le président de chambre délégataire de la Première Présidente, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate l'absence de décision émanant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon en dépit de la requête présentée par M. [S] [Y] le 5 avril 2024'; Constate que les honoraires perçus par maître [H] [W] ne sont pas justifiés'; Condamne maître [H] [W] au remboursement de la somme de 3'000 euros à M. [S] [Y]'; Rejette la demande d'indemnisation présentée par M. [Y]'; Condamne maître [H] [W] aux dépens. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt quatre, signée par Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Mme Fabienne ARNOUX, greffier. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT par délégation,

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