Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01535
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GU
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0427
DÉFENDERESSE
S.N.C. PNM IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 14 Novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01535 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4GU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 septembre 2024, tenue en audience publique devant madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après un commandement de payer demeuré infructueux, madame [P] [E], a suivant acte du 26 janvier 2023 fait délivrer assignation à la S.N.C. PNM IMMO d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La S.N.C. PNM IMMO n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2024 ; à cette audience l'ordonnance de clôture a été révoquée pour rendre recevable la constitution de Me HALIMI BENSOUSSAN en lieu et place de Me MARIE. L'affaire a été clôturée avec les débats.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, la SNC PNM IMMO n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du Code de Procédure Civile.
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes visant à « constater », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande de résolution de la vente
En vertu de l'article 1103 du Code Civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l'article 1224 du Code Civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave , d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice. »
Aux termes de l'article 1225 du Code Civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l'article 1353, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Au cas présent madame [P] [E] justifie par la production d'une copie de l'acte dressé pardevant Me [B], notaire à Paris, avoir consenti à la S.N.C. PNM IMMO, la vente « en viager » d'un ensemble immobilier (appartement et cave) sis et cadastré section BK, [Adresse 1] dans le [Localité 4]. Le prix avait été fixé à la somme de 150.000 euros payée comptant (quittance donnée ) outre le versement d'une rente viagère annuelle de 6.600 euros payable à compter de la signature et jusqu'au décès de la venderesse par la S.N.C. PNM IMMO.
L'article 7 du paragraphe portant sur les conventions relatives à la rente stipule : « par dérogation des dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance, d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause.
Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitairement fixés.
La partie du prix payé comptant sera, quant à sa destination, laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux ».
Madame [P] [E] justifie, conformément à l'article 1353 alinéa 1, de son droit de percevoir de la S.N.C. PNM IMMO une rente viagère annuelle de 6.600 euros, ledit droit résultant de l'acte de vente du 17 mai 2013.
Elle expose ensuite n'avoir postérieurement au 4 mai 2022 n'avoir perçu aucun règlement de la S.N.C. PNM IMMO, un paiement en date du 4 mai 2022 étant établi par le relevé de compte annexé au commandement de payer.
Madame [P] [E] a le 28 octobre 2022 fait délivrer à la SNC PNM IMMO un commandement de payer contenant déclaration de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire susvisée. Le commandement a été signifié à étude.
La S.N.C. PNM IMMO ne justifiant pas comme il lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 2 du Code Civil des paiements produisant l'extinction de son obligation, le commandement de payer étant dès lors demeuré infructueux, madame [P] [E] est bien fondée à solliciter par application combinée de l'article 1103 du Code Civil et de l'article 7 du paragraphe portant sur les conventions relatives à la rente de l'acte du 17 mai 2013, la résolution de la vente portant sur l'ensemble immobilier (appartement et cave) sis et cadastré section BK , [Adresse 1] dans le [Localité 4].
Sur la demande de conservation de la somme de 150.000 euros (« bouquet » reçu à la signature) à titre de dommages-intérêts
Madame [P] [E] justifie cette prétention par le fait qu'elle est retraitée, que la rente fixée constituait une part significative de ses ressources et que le non-paiement de celle-ci par la S.N.C. PNM IMMO lui cause des difficultés financières d'un contexte de forte inflation et de crise économique.
SUR CE,
Selon l'article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Le manquement de la S.N.C. PNM IMMO résulte du non-paiement de la rente viagère convenue.
Il est ensuite de principe que la victime d'un manquement contractuel doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le manquement n'avait pas été commis et doit en conséquence être indemnisée de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privé.
Le dernier alinéa de l'article 7 de l'acte de vente prévoit qu'en cas de résolution, « la partie du prix payé comptant sera, quant à sa destination, laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux. »
Madame [P] [E] est née en 1951, l'espérance de vie féminine en France étant de 85 ans, elle pouvait raisonnablement espérer percevoir la rente viagère jusqu'en 2036.
Il résulte des pièces versée en procédure que le paiement de la rente n'a plus été honoré après le 4 mai 2022.
Le gain dont madame [P] [E] a été privé correspond donc à 13 années et 6 mois de rente, soit à la somme de 89.100 euros [(6.600 eurosx13)+3.300].
Madame [P] [E] sera par conséquent autorisée à conserver le bouquet à concurrence de la somme de 89.100 euros à titre de dommages-intérêts et sera pour le surplus déboutée du chef de cette demande.
Autres mesures et demandes accessoires
Par application de l’article 30-5 du Décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; l'irrecevabilité n'a pas été soulevé, la S.N.C. PNM IMMO n'ayant pas comparu ; celle-ci ayant toutefois été assignée suivant les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, la publication du présent jugement sera, à l'issue des délais de recours publié au service de la conservation des hypothèques de Paris.
Pour le même motif, le présent jugement sera signifié non seulement à la S.N.C. PNM IMMO défenderesse mais encore à son gérant la société PRIME CORPORATE HOLDINGS (S.A.R.L.) et à son associé indéfiniment et solidairement responsable la société PROPERTY MULTISERVICES (S.A.R.L.).
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SNC PNM IMMO qui succombe, supportera les dépens et payera à madame [P] [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
ORDONNE la résolution de la vente en viager conclue le 17 mai 2013 entre madame [P] [E] et la S.N.C. PNM IMMO portant sur l'ensemble immobilier (appartement et cave) sis et cadastré section BK , [Adresse 1] dans le [Localité 4] ;
AUTORISE madame [P] [E] à conserver le bouquet à concurrence de la somme de 89.100 euros à titre de dommages-intérêts et la DÉBOUTE pour le surplus du chef de cette demande;
CONDAMNE la S.N.C. PNM IMMO à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.N.C. PNM IMMO à payer à madame [P] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
ORDONNE la signification du présent jugement à la S.N.C. PNM IMMO ainsi qu' à son gérant la société PRIME CORPORATE HOLDINGS (S.A.R.L.) et à son associé la société PROPERTY MULTISERVICES (S.A.R.L.) ;
ORDONNE, à l’issue des délais de recours, la publication du présent jugement au service de la conservation des hypothèques de Paris ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière présente lors du prononcé.
Fait et jugé à Paris, le 14 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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