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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.292

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comareg, société anonyme, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 octobre 1995), M. X..., employé par la société Comareg et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de directeur délégué de publication, a été licencié le 3 décembre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le directeur général adjoint de la SA Comareg avait, par courrier du 29 octobre 1992, convoqué M. X... à un entretien fixé pour le lendemain, lui indiquant, notamment, qu'il ne lui avait été notifié aucune volonté de licenciement; que l'entretien précité visait à obtenir des précisions sur les circonstances de commission de la faute, alors même que l'employeur n'avait pas une appréhension précise des faits; qu'ensuite, l'employeur a diligenté une procédure de licenciement avec entretien préalable, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner le grief invoqué au vu des éléments de preuve fournis par les parties; qu'il est de jurisprudence que c'est à la date de la notification du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve fournis par les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que les faits invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement; que le moyen, qui tend à contester cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comareg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comareg à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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