Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-18.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.528
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave, Jacques, Alphonse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Lucienne Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une pension alimentaire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture prolongée de la vie commune, retient que les ressources de M. X... sont définies par une expertise de juin 1988, que celui-ci produit, pour critiquer les conclusions de l'expert, une étude comptable qui ne présente aucune garantie, qu'il ne démontre pas percevoir des revenus de la société dont il est le gérant, qu'il admet avoir perçu, au titre de plusieurs retraites, rentes, dividendes et loyers, certains revenus en 1989 et qu'il bénéficiera, sur cinq années, du même capital que celui reçu par son ex-épouse ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, déterminé, à la date du prononcé du divorce, les ressources réelles de celui-ci et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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