Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-13.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.747
Date de décision :
3 mars 2016
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 281 F-P+B
Pourvoi n° C 15-13.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [T] épouse [J],
2°/ à M. [R] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H] [J] et de Mme [P] [J], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [T] et de M. [R] [J], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), que Mme [P] [J] et M. [H] [J], nés respectivement le [Date naissance 1] 1973 et le [Date naissance 2] 1976, reprochant à leur père, M. [R] [J], des actes d'agressions sexuelles et de violences commis alors qu'ils étaient mineurs, et à leur mère, Mme [I] [T], épouse [J] (Mme [T]), de s'être abstenue, dans le même temps, de dénoncer ces crimes, de leur porter secours et de leur prodiguer des soins, les ont assignés, le 12 août 2011, en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier et le deuxième moyen réunis :
Attendu que Mme [P] [J] et M. [H] [J] font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme [T] et celles formées par M. [H] [J] pour défaut de soins, alors, selon le moyen :
1°/ que, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ; que, lorsqu'à l'occasion de la commission de telles infractions d'autres faits ont été commis, l'action en responsabilité civile formée contre leur auteur se prescrit également par vingt ans ; qu'en retenant que le régime de prescription vicennale était dérogatoire et devait donc être appliqué strictement, sans possibilité pour le juge d'assimiler des faits voisins ou connexes à ceux visés par la loi, pour en déduire que les faits d'omission de porter secours et de non dénonciation de crime reprochés à Mme [T] devaient être régis par la prescription décennale de droit commun et que les demandes de ses enfants à son encontre étaient donc prescrites, quand il ressortait de ses propres constatations que les faits qui lui étaient ainsi reprochés étaient connexes à des infractions visées par la loi, imputées à son époux, et que le délai de prescription vicennal devait par conséquent être appliqué, la cour d'appel a violé l'article 2226 du code civil ;
2°/ que, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ; que lorsqu'à l'occasion de la commission de telles infractions d'autres faits ont été commis l'action en responsabilité civile formée contre leur auteur se prescrit également par vingt ans ; qu'en retenant que le régime de prescription vicennale était dérogatoire et devait donc être appliqué strictement, sans possibilité pour le juge d'assimiler des faits voisins ou connexes à ceux visés par la loi, pour en déduire que l'action en responsabilité fondée sur le défaut de soins invoqué par M. [H] [J] devait être régie par la prescription décennale de droit commun et que ses demandes étaient donc prescrites, quand les faits qui lui étaient ainsi reprochés étaient connexes à des infractions visées par la loi, imputées à ses parents, en particulier des faits de violence imputés à son père, et que le délai de prescription vicennal devait par conséquent être appliqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 2226 du code civil ;
Mais attendu que la prescription de dix ans de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel prévue à l'article 2226, alinéa 1, du code civil s'applique quand bien même l'événement ayant entraîné le dommage est en relation avec des faits de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur, visés par l'alinéa 2 de ce texte ;
Que l'arrêt ayant constaté, d'abord, que l'action en responsabilité dirigée contre Mme [T] ne tendait pas à la réparation d'un préjudice causé par des faits énumérés à l'article 2226, alinéa 2, du code civil, ensuite que l'assignation était en date du 12 août 2011, enfin, que Mme [P] [J] et M. [H] [J] étaient devenus majeurs respectivement les [Date naissance 1] 1991 et [Date naissance 2] 1994, la cour d'appel en a exactement déduit que leur action était prescrite, quand bien même les abstentions reprochées à Mme [T] auraient entretenu des rapports étroits avec les faits d'agressions sexuelles et de violence reprochés à M. [R] [J] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme [P] [J] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des faits d'atteintes sexuelles ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a pu déduire que Mme [P] [J] ne rapportait pas la preuve de la réalité des faits d'agressions sexuelles dénoncés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] [J] et M. [H] [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [H] [J] et Mme [P] [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées contre [I] [T] épouse [J] ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2226 du Code civil dispose qu'en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ; que l'article 2235 du même Code précise que la prescription ne court pas contre les mineurs ; que [P] [J] est devenue majeure le [Date naissance 1] 1991, [H] [J] le [Date naissance 2] 1994 ; que la prescription a été interrompue par l'assignation du 12 août 2011 ; que le régime de prescription prévu par le texte ci-dessus rappelé est un régime dérogatoire et doit donc être appliqué strictement, sans possibilité pour le juge d'assimiler des faits voisins ou connexes à ceux visés par ce texte ; que dès lors les faits d'omission de porter secours et de non dénonciation de crime reprochés à [I] [T] épouse [J] sont régis par la prescription décennale de droit commun en matière civile, et les demandes fondées sur ces derniers irrecevables comme prescrites, puisqu'introduites plus de dix ans après la majorité des deux demandeurs initiaux ; que le jugement sera donc infirmé en ce que les demandes formées contre [I] [J] ont été déclarées recevables ;
ALORS QUE, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ; que lorsqu'à l'occasion de la commission de telles infractions d'autres faits ont été commis l'action en responsabilité civile formée contre leur auteur se prescrit également par vingt ans ; qu'en retenant que le régime de prescription vicennale était dérogatoire et devait donc être appliqué strictement, sans possibilité pour le juge d'assimiler des faits voisins ou connexes à ceux visés par la loi, pour en déduire que les faits d'omission de porter secours et de non dénonciation de crime reprochés à [I] [T] épouse [J] devaient être régis par la prescription décennale de droit commun et que les demandes de ses enfants à son encontre étaient donc prescrites, quand il ressortait de ses propres constatations que les faits qui lui étaient ainsi reprochés étaient connexes à des infractions visées par la loi, imputées à son époux, et que le délai de prescription vicennal devait par conséquent être appliqué, la Cour d'appel a violé l'article 2226 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par [H] [J] pour défaut de soins ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2226 du Code civil dispose qu'en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ; que l'article 2235 du même Code précise que la prescription ne court pas contre les mineurs ; que [P] [J] est devenue majeure le [Date naissance 1] 1991, [H] [J] le [Date naissance 2] 1994 ; que la prescription a été interrompue par l'assignation du 12 août 2011 ; que le régime de prescription prévu par le texte ci-dessus rappelé est un régime dérogatoire et doit donc être appliqué strictement, sans possibilité pour le juge d'assimiler des faits voisins ou connexes à ceux visés par ce texte ; que dès lors les faits d'omission de porter secours et de non dénonciation de crime reprochés à [I] [T] épouse [J] sont régis par la prescription décennale de droit commun en matière civile, et les demandes fondées sur ces derniers irrecevables comme prescrites, puisqu'introduites plus de dix ans après la majorité des deux demandeurs initiaux ; que le jugement sera donc infirmé en ce que les demandes formées contre [I] [J] ont été déclarées recevables ; que pour les mêmes motifs, le grief de défaut de soins formulé par [H] [J] ne sera pas examiné ;
ALORS QUE, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ; que lorsqu'à l'occasion de la commission de telles infractions d'autres faits ont été commis l'action en responsabilité civile formée contre leur auteur se prescrit également par vingt ans ; qu'en retenant que le régime de prescription vicennale était dérogatoire et devait donc être appliqué strictement, sans possibilité pour le juge d'assimiler des faits voisins ou connexes à ceux visés par la loi, pour en déduire que l'action en responsabilité fondée sur le défaut de soins invoqué par [H] [J] devaient être régis par la prescription décennale de droit commun et que ses demandes étaient donc prescrites, quand les faits qui lui étaient ainsi reprochés étaient connexes à des infractions visées par la loi, imputées à ses parents, en particulier des faits de violence imputés à son père, et que le délai de prescription vicennal devait par conséquent être appliqué, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 2226 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté [P] [J] de ses demandes au titre des faits d'atteintes sexuelles ;
AUX MOTIFS QUE [P] [J], entendue par la police le 11 septembre 2007, a fait état de deux scènes de pénétration sexuelle, la première, alors qu'elle était bébé, au cours de laquelle son père l'aurait pénétrée jusqu'à éjaculation, et la seconde, alors qu'elle était plus grande, au cours de laquelle son père, assis dans un fauteuil de velours rouge, l'aurait « empalée » sur son sexe, situant cette scène à leur domicile [Adresse 4] ; qu'elle a également évoqué des scènes de cunnilingus, précisant que la sexualité était omniprésente dans sa petite enfance, et évoqué des attouchements jusqu'à son départ du domicile familial, notamment lors d'une scène survenue devant une de ses amies, alors qu'elle jouait du piano ; que ses frère et soeur ont indiqué n'avoir été témoin d'aucun de ces actes, même si [H] a indiqué que son père avait une attirance physique pour elle, alors qu'il ne « regardait » plus leur mère ; que selon [P] [J], leur souvenir lui est revenu à la suite de séances de psychothérapie entreprises fin 2001 ; que [R] [J] a nié les actes évoqués par [P], dont il a rappelé les difficultés psychologiques graves à partir de l'âge de 14 ans ; qu'il a précisé que la famille avait quitté le logement de l'[Adresse 4] en 1984 au plus tard ; que le caractère inadapté de certaines attitudes de [R] [J] vis-à-vis de sa fille [P] résulte de plusieurs témoignages circonstanciés ; qu'une ancienne femme de ménage, [Z] [C] a déclaré aux enquêteurs avoir un matin vu [P] alors âgée de 14 ans entièrement nue sur les genoux de son père, qui, assis dans l'escalier et habillé pour aller travailler, la pelotait sur tout le corps en disant : « elle est belle ma fille, elle est belle » ; qu'un compagnon de [P] a vu son père enlacer [P] malgré son refus vigoureusement exprimé et se justifier par le fait, précisément, qu'il s'agissait de sa fille ; qu'[F] [Q] relate avoir vu [R] [J], alors que sa fille jouait du piano « s'asseoir en s'accolant contre elle sur le tabouret du piano, dans une posture tout à fait obscène, les jambes écartées et le bas ventre collé contre le postérieur de [P], en tenant ses hanches entre ses mains », le témoin ayant jugé cette scène extrêmement gênante ; qu'il doit cependant être observé que le caractère public de ces scènes leur ôte une partie de leur signification ; qu'il est par ailleurs constant que [R] [J] a réellement abusé de son autre fille [S], faits qu'il a reconnus et pour lesquels il a été condamné, ne relevant pas appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 septembre 2010 qui prononçait pourtant une peine sans sursis ; qu'il demeure que la façon dont [P] [J] affirme avoir recouvré la mémoire des faits dénoncés, plus de quinze ans après leur prétendue survenance, et lors d'une thérapie à base d'hypnose, pose question ; qu'en effet, les scènes relatées, soit des pénétrations complètes par un homme de corpulence imposante, d'une très petite fille, puisqu'âgée de deux et quatre ans, selon ses déclarations, sans lésions notées par quiconque ni plainte de la petite victime, alors qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical normal, apparaissent peu crédibles ; que les détails fournis les apparentent en outre davantage à des reconstructions mentales d'un adulte qu'à des scènes réelles vécues par une enfant très jeune (« il m'a secouée de haut en bas jusqu'à se satisfaire, puis il m'a jetée par terre et m'a regardée d'un regard plein d'une horreur et d'une haine qui m'a pétrifiée jusqu'à aujourd'hui encore ») ; que de même il doit être souligné qu'aucun des deux témoignages d'anciens amis intimes n'évoque de blocage particulier de [P] en ce qui concerne les relations sexuelles, alors que tous deux font état de ses difficultés psychologiques importantes et qu'elle a été également victime d'abus sexuels à l'occasion d'un stage de « dianétique » fait alors qu'elle était âgée de 14 ans sous l'égide du mouvement scientologique ; qu'il n'est pas fait état non plus dans ces deux témoignages, d'affirmations de [P] sur les faits reprochés à son père, l'un d'eux relatant au contraire qu'elle a seulement évoqué des soupçons sur de possibles abus sexuels ; que les aveux de [R] [J] en ce qui concerne les faits commis sur [S] ont par ailleurs été quasi spontanés, alors qu'il a toujours énergiquement nié avoir commis les actes décrits par [P] ; qu'enfin, les examens psychologiques dont les rapports sont produits ne confortent pas la matérialité des faits reprochés à [R] [J] puisqu'il est constant que [P] [J] a fait, par ailleurs, l'objet d'abus sexuels par des tiers (au cours du stage de « dianétique »), ce qui a conduit à son hospitalisation, et que les difficultés existant dans les relations familiales, ont en outre pu à elles seules et sans les passages à l'acte dénoncés, générer les troubles décrits, lesquels dépassent très largement la problématique liée à d'hypothétiques abus sexuels de la part du père ; qu'en l'état, et sans aucune mise en cause de la bonne foi de [P] [J], la Cour retiendra qu'elle ne dispose pas de preuves suffisantes de la réalité des faits d'atteintes sexuelles dénoncés ;
ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile celui qui commet des attouchements revêtant une connotation sexuelle à l'encontre d'une personne contre sa volonté, constitutifs d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; qu'en retenant, pour exclure qu'une faute ait été commise à l'encontre de Mme [P] [J] par son père, qu'elle ne disposait pas de preuves suffisantes de la réalité des faits d'atteintes sexuelles dénoncés, quand elle constatait elle-même que plusieurs témoignages circonstanciés établissaient que ce dernier l'avait tenue assise sur ses genoux alors que, âgée de 14 ans, elle était entièrement nue et l'avait « pelotée » sur tout le corps, l'avait une autre fois enlacée en dépit de son refus vigoureusement exprimée ou, encore, s'était assis en s'accolant contre elle dans une attitude que le témoin avait qualifiée d'obscène, en précisant que la scène avait été extrêmement gênante, ce dont il résultait qu'il s'était rendu coupable à son encontre d'attouchements présentant une connotation sexuelle, constitutifs d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle sur mineur de quinze, donc d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.
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