Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-13.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.136
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif générale des entreprises Quillery travaux publics génie civil, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Transports Cousin, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Tricot, Mme Favre, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Quillery, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Cousin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1271 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Cousin (société Cousin), qui avait été chargée par la société générale des Entreprises Quillery (société Quillery) d'acheminer du sable sur son chantier, a assigné cette société en paiement du solde du prix des transports ;
Attendu que pour condamner la société Quillery à payer à la société Cousin la somme de 849 042 francs en principal, l'arrêt retient qu'un accord est intervenu entre les parties, le 17 juillet 1992, sur la base d'un prix forfaitaire de 200 francs, hors taxes, pour chaque opération de transport ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, le 17 décembre 1992, la société Cousin avait conclu avec la société Quillery un contrat prévoyant un prix de 12,50 francs par mètre cube de sable compact mis en place, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ce nouveau contrat qui modifiait les modalités de calcul du prix du transport, ne s'était pas substitué au contrat initial, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Transports Cousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Cousin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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