Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-85.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-85.414
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 17-85.414 F-D
N° 3221
FAR
16 JANVIER 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. David X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2017, qui, pour infractions à la législation sur les armes et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, interdiction de porter une arme, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : MMe Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 13 juin 2017, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2017 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; qu'en outre, selon le demandeur, il lui a été notifié le 22 juillet 2017 ;
qu'en cet état, le pourvoi, formé le 2 août 2017, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est également irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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