Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02391 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS3D
Minute n° 23/00226
S.A.S. CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION
C/
S.C.I. FONCIERE ARIZONA [Localité 6]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01747
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sarah BARDOL, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.C.I. FONCIERE ARIZONA [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ et par Me Florence RENAUDIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2000, la société Immoter, aux droits de laquelle vient désormais la SCI Foncière Arizona [Localité 6], a donné à bail divers locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], à la société Nouvelles Techniques de Distribution Lorraine, aux droits de laquelle est venue la SAS Centrale Internationale de Distribution (ci-après la SAS CID), dont l'objet est le commerce de détail en magasin.
Reprochant à la SCI Foncière Arizona [Localité 6] de lui pas lui avoir délivré la surface de 700 m² prévue par le bail pour le 1er étage, la SAS CID a fait assigner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Thionville.
Par arrêt du 2 décembre 2010, la cour d'appel de Metz a notamment:
- con'rmé le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 2 mars 2007, en ce qu'il avait condamné la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à payer à la SAS CID la somme de 149.189,77 euros, avec les intérêts légaux, à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de loyers pour les années 2001 à 2004,
- condamné la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à payer à la SAS CID une provision de 209.190,12 euros, en réparation de la perte de loyers de 2005 à février 2010,
- réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SAS CID de ses demandes du préjudice commercial direct et du trouble de jouissance,
- condamné la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à payer à la SAS CID une somme de 48.000 euros par année au titre du préjudice commercial direct, soit une somme de 432.000 euros.
Par arrêt du 11 décembre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à l'encontre de cet arrêt.
Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Thionville a:
- dit que la SCI Foncière Arizona [Localité 6] avait manqué à son obligation de délivrance de la surface de 700 m² visée au bail la liant à la SAS CID,
- condamné la SCI foncière Arizona [Localité 6] à payer à la SAS CID la somme de 54.564,10 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de jouissance d'une partie des lieux de mars 2010 à décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant à 1/5ème de la part variable du loyer, la SCI Foncière Arizona [Localité 6] ayant opéré spontanément pour cette période une réfaction d'1/5ème de la part 'xe,
- condamné la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à payer à la SAS CID la somme de 232.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial direct pour la période allant du 1er mars 2010 au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en retenant un préjudice de 4.000 euros par mois, soit 48.000 euros par an,
- dit que la SAS CID était tenue à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à délivrance de la surface de 700 m² visée au bail de s'acquitter d'un loyer maximum de 170.742,89 euros et composé de:
* 97.567,37 euros de loyer fixe,
* d'une part variable de 1,48% du chiffre d'affaires annuel, cette part variable ne pouvant excéder 73.175,53 euros,
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 50 % des condamnations en paiement prononcées
et de la décision portant réfaction du montant du loyer à compter du 1er janvier 2015.
Le 31 juillet 2017 la SAS CID a quitté les lieux donnés à bail.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable l'appel de la SCI Foncière Arizona [Localité 6] formé à l'encontre du jugement du 18 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2019, la SAS CID a fait assigner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Thionville afin d'obtenir notamment l'indemnisation de son préjudice commercial entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS CID a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
S'agissant du préjudice commercial subi du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
- à titre principal, condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à lui payer la somme de 124.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure, au titre du préjudice commercial subi du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
- à titre subsidiaire, condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à lui payer la somme de 84.951,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure, au titre du préjudice commercial subi du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
S'agissant de la répétition des loyers,
- donner acte à la SCI Foncière Arizona [Localité 6] du paiement à son pro't le 9 décembre 2019 au titre de la répétition des loyers indus à hauteur de 137.380,28 euros,
- condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à lui payer la somme de 137.380,28 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure, au titre des loyers indûment perçus du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, en quittance et deniers,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
En réponse, la SCI Foncière Arizona [Localité 6] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS CID,
A titre subsidiaire,
- limiter sa condamnation envers la SAS CID à la somme de 55,67 euros au titre des intérêts de retard dus au titre du trop-perçu de loyers et charges pour la période allant du 23 novembre 2019 au 9 décembre 2019,
En tout état de cause,
- condamner la SAS CID à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS CID aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a:
- rejeté la demande de la SAS CID au titre de son préjudice commercial pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
- rejeté la demande de la SAS CID au titre des trop-perçus de loyer pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
- rejeté la demande de la SAS CID au titre des intérêts moratoires liés aux trop-perçus de loyers pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
- condamné la SAS CID aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SCI Foncière Arizona [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 28 septembre 2021, la SAS CID a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 13 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté ses prétentions reprises dans la déclaration d'appel et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS CID demande à la cour de:
- la déclarer recevable en son appel,
- l'y dire bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville du 13 septembre 2021,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1302, 1355 et 1719 du code civil,vu l'article 1343-2 du code civil, vu les jugements du tribunal de grande instance de Thionville des 2 mars 2007 et 18 janvier 2016, et les arrêts de la cour d'appel de Metz des 2 décembre 2010 et 4 juillet 2019,
S'agissant du préjudice commercial subi du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
A titre principal,
- condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à lui payer la somme de 124.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure, au titre du préjudice commercial subi du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
A titre subsidiaire,
- condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à lui payer la somme de 84.951,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure, au titre du préjudice commercial subi du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
S'agissant de la répétition des loyers,
- donner acte à la SCI Foncière Arizona [Localité 6] de son paiement intervenu le 9 décembre 2019 à son profit au titre de la répétition des loyers indus, à hauteur de 137.380,28 euros,
- condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à lui payer la somme de 137.380,28 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure, au titre des loyers indûment perçus du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, en quittance et deniers,
A titre subsidiaire,
- condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 137.380,28 euros du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure, au titre des loyers indûment perçus du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, en quittances et deniers, au 6 décembre 2019,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le tout par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 28 mars 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Foncière Arizona [Localité 6] demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 13 septembre 2021 en ce qu'il a:
* rejeté la demande de SAS CID au titre de son préjudice commercial pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
* rejeté la demande de la SAS CID au titre des trop-perçus de loyers pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017,
* rejeté la demande de SAS CID au titre des intérêts moratoires lies aux trop-perçus de loyers pour la période allant du 18 janvier 2015 au 31 juillet 2017,
* condamné SAS CID aux entiers dépens,
* condamné SAS Centrale internationale de distribution à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, limiter sa condamnation au paiement à la SAS CID de la somme de 55,67 euros au titre des intérêts de retard dus au titre du trop-perçu de loyers et charges pour la période allant du 23 novembre 2019 au 9 décembre 2019,
En tout état de cause,
- condamner la SAS CID au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions formées au titre de la répétition des loyers
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de donner-acte formée par la SAS CID au titre du paiement de la somme de 137.380,28 euros effectué par la SCI Foncière Arizona [Localité 6] puisqu'une telle demande ne vise pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 18 janvier 2016 devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la SCI Foncière Arizona [Localité 6] avait manqué à son obligation de délivrance de la surface de 700 m² visée au bail conclu avec la société Nouvelles Techniques de Distribution Lorraine, aux droits de laquelle est venue la SAS CID, a réduit d'un cinquième le montant du loyer et dit dans son dispositif que cette dernière serait tenue, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à délivrance de la surface de 700 m² visée au bail, de s'acquitter d'un loyer maximum de 170.742,89 euros composé de 97.567,37 euros de loyer fixe et d'une part variable de 1,48% du chiffre d'affaires annuel, cette part variable ne pouvant excéder 73.175,53 euros.
Il est constant la SCI Foncière Arizona [Localité 6] a réglé à la SAS CID le 9 décembre 2019 (date à laquelle le compte de la SAS CID a été crédité) la somme de 137.380,28 euros correspondant à la différence entre le montant des loyers facturés et encaissés par la SCI Foncière Arizona [Localité 6] et le montant réellement dû par la SAS CID au titre des loyers en application du jugement susvisé pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, date de la restitution des lieux.
Dès lors, la demande formée par la SAS CID tendant à voir condamner la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à payer cette somme est sans objet et doit être rejetée.
Il résulte des pièces produites que la SAS CID a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 novembre 2019 et reçue le 18 novembre 2019 une mise en demeure de régler la somme susvisée de 137.380,28 euros dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier.
L'article 1231-6 du code civil ne fait aucune référence à un délai raisonnable pour s'acquitter du paiement d'une somme visée dans une mise en demeure, dès lors, les moyens invoqués par la SCI Foncière Arizona [Localité 6] et fondés sur le fait qu'elle aurait payé dans un délai raisonnable sont inopérants.
La SAS CID ayant laissé un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre de mise en demeure est bien fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 137.380,28 euros mais elle ne peut solliciter le paiement des intérêts à compter du 14 novembre 2019 date de l'émission de la mise en demeure.
En revanche, il sera fait droit à sa demande subsidiaire tendant à voir retenir le point de départ des intérêts au 6 décembre 2019.
Ainsi, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande et la SCI Foncière Arizona [Localité 6] sera condamnée à payer à la SAS CID les intérêts au taux légal ayant couru du 6 décembre 2019 au 9 décembre 2019 sur la somme de 137.380,28 euros.
Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial
Par application des anciennes dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur doit être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.
Il convient de relever qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial, la SAS CID indique dans ses conclusions que ce préjudice s'analyse à tout le moins en une perte de chance de réaliser une marge commerciale.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation du préjudice né de la perte d'une chance ne peut être la totalité du dommage mais qu'une fraction de l'avantage qu'elle aurait procuré si l'éventualité favorable s'était réalisée.
Il convient de constater que la cour d'appel de Metz dans son arrêt du 2 décembre 2010 et le tribunal de grande instance de Thionville dans son jugement du 18 janvier 2016 (ces deux décisions étant définitives) ont déjà condamné la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à indemniser la SAS CID du préjudice commercial qu'elle avait subi subi jusqu'en décembre 2014 en raison de la privation d'une surface de 700 m² correspondant à 1/5 de la surface totale des locaux donnés à bail, cette indemnisation s'ajoutant à celle accordée au titre du trop perçu de loyers au regard de la surface locative réellement donnée à bail.
Contrairement aux affirmations de la SCI Foncière Arizona [Localité 6], il faut considérer, ainsi que l'ont fait la cour d'appel et le tribunal de grande instance de Thionville dans leurs décisions susvisées, que la SAS CID a bien subi deux préjudices distincts.
La SAS CID a tout d'abord un préjudice financier né du fait que le loyer prévu dans le bail avait été fixé en fonction d'une surface totale de 3.469 m² alors qu'elle n'avait pas la jouissance des 700 m² prévus dans le bail et situé à l'étage.
Le bail précisait que la surface totale de 3.469 m² se répartissait ainsi : «2.151 m² de surface de vente, 218 m² de garage qui pourra être utilisé pour du stockage, d'une affectation d'un excédent de surface de vente au déballage d'environ 400 m² et d'une surface de 700 m² à l'étage», aucune autre précision n'étant donnée sur cette dernière surface.
Il est constant que la SCI Foncière Arizona [Localité 6] n'a jamais délivré cette surface à la SAS CID malgré ses obligations. L'arrêt de la cour d'appel de Metz relève à ce titre qu'en outre, la SCI Foncière Arizona [Localité 6] a failli à l'engagement qu'elle avait pris de proposer à la SAS CID de procéder à un échanger entre cette surface de 700 m² visée au bail et une seconde surface qui était occupée par le Géant du Meuble et dont la SCI Foncière Arizona [Localité 6] avait retrouvé la libre disposition. La cour a en effet constaté que la SCI Foncière Arizona [Localité 6] avait conclu de nouveaux baux commerciaux sur la surface qui aurait dû être proposée à la SAS CID.
Ainsi que l'ont souligné la cour et le tribunal de grande instance de Thionville, la SAS CID a ensuite subi un préjudice commercial puisqu'elle n'a pas pu, et ce de manière certaine, utiliser ces locaux commerciaux, situés au premier étage, soit en espace de vente complémentaire de celui situé au rez-de-chaussée permettant de proposer plus de marchandises à la vente, soit en une surface de stockage supplémentaire lui permettant d'être plus réactive face à la demande des clients.
Le préjudice ainsi subi par la SAS CID correspond à la perte de chance de réaliser des bénéfices supplémentaires.
La méthode d'évaluation de ce préjudice retenue tant par la cour d'appel que par le tribunal de grande instance de Thionville consiste à appliquer un pourcentage fixé à 20% sur une marge de 8% du chiffre d'affaires annuel réalisé. Si cette méthode n'a pas autorité de la chose jugée dans la mesure où elle concerne une autre période que celle dont il est sollicité l'indemnisation dans le cadre du présent litige, il convient de relever que la SCI Foncière Arizona [Localité 6], qui la conteste, n'en propose pas d'autres.
Au regard des possibilités de vente supplémentaires dont la SAS CID aurait pu bénéficier avec cette surface commerciale de 700 m², quelle que soit sa destination (stockage ou espace de vente) tout en tenant compte des charges supplémentaires que l'exploitation de cet espace aurait générées (entretien, personnel, aménagement...), il convient d'évaluer la perte de chance de la SAS CID de réaliser une marge de 8% sur son chiffre d'affaires annuel à 20%.
Il sera observé qu'il n'est invoqué aucun moyen ni produit aucune pièce permettant de remettre en cause utilement le taux de marge de 8% appliqué par la SAS CID (étant en outre relevé que si cette dernière invoque un taux de marge de 30%, elle ne retient qu'un taux de 8% dans l'évaluation de son préjudice).
Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la SAS CID que les chiffres d'affaires HT du magasin exploité par la SAS CID avaient diminué par rapport au chiffre d'affaires annuels retenu par la cour d'appel et le tribunal puisqu'ils étaient de :
- du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 2.330.649 euros
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 2.160.464 euros
- du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 : 818.356 euros
En conséquence, la perte de chance subie par la SAS CID s'évalue ainsi :
- pour l'année 2015: (2.330.649 x 8%) x 20% = 37.290,38
- pour l'année 2016: ( 2.160.464 x 8%) x 20% = 34.567,42
- du 1er janvier au 31 juillet 2017: ( 818.356 x 8%) x 20% = 13.093,70
soit un total de 84.951,50 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la SAS CID et la SCI Foncière Arizona [Localité 6] sera condamnée à payer à la SAS CID la somme de 84.951,50 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application des dispositions de l'article 1231-7 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Foncière Arizona [Localité 6] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commande également de la condamner à payer à la SAS CID la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses prétentions formées au même titre.
La SCI Foncière Arizona [Localité 6] qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile et au regard de l'équité, la SCI Foncière Arizona [Localité 6] sera condamnée à payer à la SAS CID la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 13 septembre 2021 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Condamne la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à payer à la SAS Centrale Internationale de Distribution les intérêts au taux légal ayant couru du 6 décembre 2019 au 9 décembre 2019 sur la somme de 137.380,28 euros;
Condamne la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à payer à la SAS Centrale Internationale de Distribution la somme de 84.951,50 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Déboute la SAS Centrale Internationale de Distribution du surplus de ses prétentions;
Condamne la SCI Foncière Arizona [Localité 6] aux dépens de première instance;
Condamne la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à payer à la SAS Centrale Internationale de Distribution la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SCI Foncière Arizona [Localité 6] de sa demande formée au même titre;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Foncière Arizona [Localité 6] aux dépens de l'appel;
Condamne la SCI Foncière Arizona [Localité 6] à payer à la SAS Centrale Internationale de Distribution la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SCI Foncière Arizona [Localité 6] de sa demande formée au même titre.
Le Greffier La Présidente de Chambre