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Cour de cassation, 27 mai 1993. 91-19.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.332

Date de décision :

27 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Patricia B..., veuve X..., demeurant à Boussy Saint-Antoine (Essonne), ..., 28/ M. Charles X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., 38/ M. Guy Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 48/ M. Philippe Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 58/ M. Jean-Pierre L..., demeurant ..., agissant en leur qualité de seuls et uniques héritiers de feue Mme A... veuve Y..., décédée, 68/ Mme Ghislaine E... épouse Chateau, demeurant à Tassin la Demi Lune (Rhône), ..., 78/ M. Rémy F..., demeurant à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), ..., 88/ M. Alain F..., demeurant à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), ..., 98/ Mme Hélène J... épouse F..., demeurant à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), ..., 108/ M. Jean F..., demeurant à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), chemin du Cimetière, 118/ M. Pierre F..., demeurant à Rambouillet (Yvelines), 501e Régiment de Chars de Combat, 128/ M. Georges F..., demeurant à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), 87, Hameau du Château, agissant en leur qualité d'héritiers de feue Mme Isabelle F..., 138/ M. Maurice C..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., résidence l'Aiglon, 148/ Mme Gisèle D..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), 8, square Léon Blum, Tour La France, 158/ Mme G..., épouse H..., demeurant ..., 168/ M. Robert I..., demeurant ..., 178/ Mme Denise K..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la compagnie d'assurances Elvia Assistance, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., Y..., de M. L..., Mme Z..., des consorts F..., de M. C..., Mme D..., Mme H..., M. I... et Mme K..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Elvia Assistance, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme veuve X..., M. X..., M. Guy Y..., M. Philippe Y..., M. L..., Mme Z..., M. Rémy F..., M. Alain F..., Mme Hélène F..., M. Jean F..., M. Pierre F..., M. Georges F..., M. C..., Mme D..., Mme H..., M. I... et Mme K... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de la compagnie d'assurances Elvia Assistance ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la compagnie d'assurances Elvia Assistance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-27 | Jurisprudence Berlioz