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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-41.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.309

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., responsable du service équipements spécifiques des banques au sein de la société Y... France exerçait ses fonctions à Paris ; que, le 19 octobre 1990, il a refusé d'aller travailler à Fontenay-sous-Bois à la suite du transfert du siège social de la société dans cette localité ; que, par lettre du 22 octobre, il a informé l'employeur qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison de la modification de son lieu de travail ; que le 23 octobre 1990, la société Y... France a informé le salarié qu'elle le considérait comme démissionnaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait, non en une démission, mais en un licenciement, alors que, selon le moyen, en premier lieu, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié ne pouvait se déduire de son départ de l'entreprise, faute d'avoir pris en considération le fait que l'intéressé avait quitté l'entreprise depuis 4 jours lorsque l'employeur avait constaté la rupture de son fait par lettre du 23 octobre 1990 et que, dans ce courrier, l'employeur avait constaté que le salarié était parti en remettant les clefs et en indiquant qu'il ne reviendrait plus, ce qu'il a fait ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'à défaut de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail, consécutive au refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail, s'analyse en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de rupture ne contenait l'énoncé d'aucun motif, l'employeur ne se prévalant que d'une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 23 octobre 1990, l'employeur reprochait au salarié d'être parti depuis le 19 octobre, après lui avoir remis les clefs, ce qui constituait un motif précis, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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