Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/04150
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/00900 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPOO
Affaire :
[X] [S] [Z] [J]
C/
[P] [V]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 08 novembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [X] [S] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2023-00670 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME
* * *
Vu la déclaration d'appel RG 23/00900 formée par Monsieur [X] [J] le 28 mars 2023 contre le jugement du 29 novembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 29 novembre 2022, dans un litige opposant Monsieur [X] [J] à Monsieur [P] [V],
Vu les conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel déposées par Monsieur [P] [V] le 31 juillet 2023, et à l'allocation d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [X] [J] du 7 novembre 2023, tendant à la nullité de la signification de la décision et à voir déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [V] en sa demande, et le voir condamner à une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'incident a été fixé à l'audience du 8 novembre 2023 et mis en délibéré le 13 décembre 2023.
MOTIFS
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Il est constant que le jugement du 29 novembre 2022 a été signifié par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022 à Monsieur [X] [J] à la requête de Monsieur [P] [V], avec une notification préalable à son conseil le 1er décembre 2022.
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié à avocat. Cette notification peut être faite par une simple communication électronique par RPVA (Cass 2e civ 7 septembre 2017 n° 16-21.756). L'acte de signification à partie doit faire mention de la date de notification préalable entre avocats. L'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que s'il y a grief (Cass 2 e civ 12 avril 2012 n°11-12.017).
En l'espèce, la notification préalable à avocat est intervenue le 1er décembre 2022 avec communication de la grosse de la décision et le conseil de Monsieur [J] en a bien accusé réception le même jour. Cette notification a été mentionnée dans l'acte du 27 décembre 2022 et est régulière et de surcroît aucun grief à l'appui de la demande de nullité de cette notification n'est invoqué par Monsieur [J].
Monsieur [J] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 février 2023 alors que le délai d'appel d'un mois était expiré depuis le 27 janvier 2023.
Monsieur [J] n'a donc pas déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 précité. Sa demande ne peut donc avoir pu pour effet d'interrompre le délai pour exercer son appel puisque celui-ci était déjà expiré.
L'appel de Monsieur [J] doit donc être déclaré irrecevable.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Monsieur [X] [J] le 28 mars 2023 contre le jugement du 29 novembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 29 novembre 2022, dans un litige opposant Monsieur [X] [J] à Monsieur [P] [V],
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 13 décembre 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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