Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB65 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [F]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M.[K] [R]
DEFENDEUR :
M. [U] [F]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT avocat commis d’office,
En présence de Mme [I] [N], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Effectivité des droits lors de la notification des droits en retenue ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je respecte tous les pointages.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB65
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2024 reçue et enregistrée le 20/02/2024 à 09H36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [F]
né le 11 Juillet 1999 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier MARICOUR, avocat commis d’office / choisi,
en présence de Mme [I] [N], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 février 2024 notifiée le même jour à 16h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] né le 11 juillet 1999 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 février 2024, reçue le même jour à 09h36 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [F] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’effectivté de la notification des droits en retenue : elle s’est déroulée en 5 minutes (de 20h15 à 20h20). L’étranger doit être pleinement informé et en état de faire valoir ses droits.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 28 jours. Les démarches ont été réalisées. Il ne présente pas de garantie de représentation. Il est SDF. Il a déjà fait l’objet de plusieurs mesure d’éloignement non exécutées. Il n’a pas de ressources.
[F] [U] souhaite être libéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la notification non effective des droits en retenue :
Le conseil de [T] [W] fait valoir que la notification des droits en retenue de l’intéressé a eu lieu le 20 février 2024 de 20h15 à 20h20 et que par conséquent celle-ci serait non effective, le temps de 5 minutes n’ayant pas permis à [F] [U] d’être pleinement informé de ses droits et de les exercer.
L’article 813-5 du CESEDA prévoir que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en appliction de l’article L813-1 du même code est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits.
Il ressort que le temps minimal et maximal de réalisation de la notification de la mesure n’est pas précisé et consituerait donc une condition supplémentaire non exigée par le texte.
[F] [U] s’est vu notifier ses droits le 20 février 2024 entre 20h15 et 20h20 assisté de [C] [V], interprète en langue arabe. Le procès-verbal a bien été signé par [F] [U] qui a pu indiquer qu’il souhaitait être assisté de l’interprète, ne pas être assisté d’un avocat, ne pas être examiné par un médecin, ne pas faire aviser fa mille et ne pas avertir les autorités consulaires de son pays.
Il ressort donc que la notification des droits de [F] [U] a respecté les prescriptions légales et qu’elle apparait par conséquent effective, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger si le temps de réalisation de l’acte a été suffisant pour que [F] [U] puisse comprendre ses droits, ce qui semble, en l’espèce, être le cas, celui-ci ayant été en capacité d’exprimer ses souhaits quant à l’assistance d’un interprète et d’un avocat, d’un examen par un médecin et d’aviser sa famille ou l’autorité consulaire.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/02/2024 à 16H55.
Fait à LILLE, le 21 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB65 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment