Cour de cassation, 09 avril 2014. 13-10.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.186
Date de décision :
9 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2012), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Courbet Plaza (la SCI) a confié une mission complète de conception et d'exécution d'immeubles de bureau à la société Jean-Paul Viguier et associés (la société Viguier) par un contrat prévoyant une rémunération forfaitaire payable par fractions en fonction de l'avancement de la mission ; qu'après remise du dossier de consultation des entreprises à la SCI, la société Viguier lui a adressé une facture d'honoraires demeurée impayée, puis l'a vainement mise en demeure de lui verser l'indemnité de résiliation prévue par le contrat ; que la société Viguier a assigné la SCI en référé pour obtenir le versement de provisions à valoir sur ces deux factures ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'article 7-1 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait que le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le maître d'oeuvre, que cette approbation vaut acceptation des honoraires correspondants, qu'en cas de refus, le maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans un délai de quinze jours et que, passé ce délai, l'approbation est réputée acquise, et que la société Viguier avait fait remettre le 22 octobre 2008 à la SCI le dossier de consultation des entreprises prévu par le contrat, sous un bordereau comportant la mention " bordereau d'envoi officiel ", relevé, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni trancher une contestation sérieuse, que la SCI, qui ne démontrait pas avoir, dans le délai contractuel de quinze jours, contesté ou refusé ce dossier ni formulé des observations écrites et ne pouvait se prévaloir de sa lettre du 11 juin 2008, par laquelle elle se plaignait du coût trop élevé du projet, qui était antérieure à l'envoi du dossier et ne la dispensait pas du respect des stipulations contractuelles, avait approuvé le dossier de consultation des entreprises, et retenu, sans excéder ses pouvoirs, que l'existence d'un litige avec la société GEC ingénierie était indifférente, le paiement des travaux de cette société incombant à la société Viguier si elle en était le sous-traitant, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci était fondée à mettre en oeuvre la clause 7-1 du contrat et que l'obligation de la SCI de verser les honoraires prévus par l'échéancier du contrat n'était pas sérieusement contestable ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Viguier une provision à valoir sur sa facture d'honoraires et une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation du contrat, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 8-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre, la suspension de la mission du maître d'oeuvre, entraînant la résiliation du contrat à défaut de reprise de cette mission dans un délai de 90 jours, ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure demeurée infructueuse dans les trente jours calendaires suivant sa réception par maître de l'ouvrage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que par un courrier du 9 avril 2010, le maître d'oeuvre a indiqué au maître de l'ouvrage qu'à défaut de réponse de la part de celui-ci dans un délai de huit jours, il considérerait le contrat résilié ; qu'il en résultait que l'article 8-2 du contrat n'avait pas été mis en oeuvre par le maître d'oeuvre, lequel ne s'était pas placé dans les conditions de cette clause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que le courrier du 9 avril 2010, impartissant un délai de huit jours au maître de l'ouvrage pour reprendre l'opération, constituait la mise en demeure prévue à l'article 8-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre de sorte la résiliation intervenue sur initiative du maître d'oeuvre en application de cette clause lui ouvrait droit à l'indemnité prévue à l'article 8-4 du même contrat, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI n'avait pas satisfait, dans le délai de trente jours prévu par l'article 8-2 du contrat, à la mise en demeure de faire connaître sa position sur la poursuite du contrat ou sa résiliation que la société Viguier lui avait adressée le 25 mars 2010 et qu'il n'était pas établi que le chantier avait repris dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date, la cour d'appel a pu, sans trancher une contestation sérieuse, en déduire que, malgré le délai de huit jours imparti à la SCI par la mise en demeure, la procédure avait été respectée et que l'obligation de la SCI n'était pas sérieusement contestable ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Courbet Plaza aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Courbet Plaza à payer la somme de 3 000 euros à la société Jean-Paul Viguier et associés ; rejette la demande de la société civile immobilière Courbet Plaza ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Courbet Plaza.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Courbet Plaza à payer à la société Jean-Paul Viguier et associés une provision de 238 602 euros TTC au titre du paiement de la facture du 24 octobre 2008 et une provision de 42 607, 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit notamment que « Sauf stipulation contraire, le maître d'ouvrage s'engage avec le maître d'oeuvre pour la totalité de l'opération décrite ci-dessus... Le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le maître d'oeuvre à chaque phase des études. Cette approbation vaut acceptation par le maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants. En cas de refus, le maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les quinze jours calendaires suivant la réception des documents. Passé le délai convenu, l'approbation est réputée acquise. La poursuite de la mission ne se fera qu'à réception de l'ordre de service du lancement de la phase.... » ; qu'il résulte du contrat que celui-ci a été passé entre la société civile immobilière Courbet Plaza dont le siège est 16 place Vendôme à Paris 75001 désignée le maître d'ouvrage et dont le représentant est M. A..., président directeur général et la SA Jean-Paul Viguier Architecture ; que ce document a été signé au nom du maître d'ouvrage par M. X... ; que la société intimée présente une pièce n° 2 intitulée « bordereau d'envoi officiel » déposée par coursier indiquant que la société d'architecture dépose entre les mains du maître d'ouvrage le DCE ; que figure annexé à ce bordereau, Un accusé de réception portant les mentions suivantes : date du 22 octobre 2008, projet Le Havre-Prony Courbet, objet remise de DCE, de David Y... ; qu'une employée de la société Groupe Lazard 16 place Vendôme, Mme Z..., certifie avoir reçu le dossier de remise de DCE concernant le projet Prony Courbet au nom de M. X... le 22 août 2008 à 16 heures ; que cette personne a signé l'accusé de réception ; qu'il s'ensuit que la société Viguier établit la remise du DCE et la date à laquelle celui-ci a été déposé entre les mains du maître d'ouvrage ; que le maître d'ouvrage ne prétend ni ne démontre avoir contesté ni refusé le DCE dans le délai de quinze jours à compter du 22 octobre 2008 ou d'avoir formulé des observations écrites ; qu'il s'ensuit que celui-ci a été approuvé par le maître d'ouvrage ; que la lettre du 11 juin 2008 adressée par le maître d'ouvrage se plaignant d'un coût de construction du projet trop élevé est antérieure, au dépôt du DCE et ne peut donc avoir d'effet sur la solution du litige ; qu'en outre, elle ne saurait dispenser le maître d'ouvrage du respect des stipulations contractuelles ; que, par ailleurs, l'existence d'un litige avec la société Gec Ingenierie est indifférent dès lors qu'à supposer que celle-ci soit le sous-traitant du maître d'oeuvre, il appartiendrait à ce dernier d'assurer le paiement de ses travaux ; qu'au demeurant, la cour constate que le maître d'ouvrage assigné par cette société, a obtenu un jugement de débouté relativement aux demandes en paiement de cette celle-ci ; que dès lors l'obligation du maître d'ouvrage de verser le montant des honoraires dus selon l'échéancier fixé par le contrat n'est pas sérieusement contestable et qu'à la date de remise du DCE, 50 % des honoraires devaient être réglés ; que le décompte établi par le maître d'oeuvre fait apparaître que la somme restant due déduction faite des acomptes versés s'élevait à la somme de 199. 500 euros HT soit 238. 602 euros TTC ; que l'ordonnance entreprise est donc confirmée du chef de cette condamnation à paiement de la somme provisionnelle de 238. 602 euros TTC (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES (sur la demande de provision de 238. 602, 00 euros TTC) QU'il résulte des pièces versées que le DCE a été déposée par la société Jean-Paul Viguier et Associés à la SCI Courbet Plaza le 22 octobre 2008, entre les mains d'une salariée de la SCI Courbet Plaza contre récépissé signé de la main de cette dernière le jour même à 16 heures ; que la fonction de la personne qui reçoit le document n'est pas précisée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, et il importe seulement qu'il s'agisse d'un employé de la SCI Courbet Plaza ; que pour mémoire, car cela est sans effet sur la solution du litige, une secrétaire a justement pour mission, entre-autres, de recevoir des documents et les transmettre aux personnes chargées du suivi des dossiers, étant précisé que les remarques sur sa compétence et le caractère " modeste " de son emploi faites par la SCI Courbet Plaza sont aussi désobligeantes que juridiquement inutiles qu'il résulte encore des pièces, et de l'aveu même de la SCI Courbet Plaza, que cette dernière n'a pas formé d'observations écrites dans le délai de quinze jours fixé par le contrat pour s'opposer au contenu du document adressé par le maître d'oeuvre ; qu'il s'ensuit que son silence vaut acceptation du DCE et que la facture émise le 24 octobre 2008 par la société Jean-Paul Viguier et Associés doit être payée ; que le courrier du 11 juin 2008 dont se prévaut la SCI Courbet Plaza est sans effet sur la solution du litige car il est antérieur à l'envoi du DCE et que, s'il montre que la SCI Courbet Plaza se plaint du coût de construction du projet immobilier, il ne la dispensait pas pour autant de respecter le formalisme prévu par le contrat qui est la loi des parties ; que l'obligation pesant sur la SCI ne pose de ce fait aucune difficulté sérieuse, et la demande sera donc accueillie (ordonnance, p. 5) ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que par ailleurs, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que pour allouer une provision au maître d'oeuvre, l'arrêt retient qu'en application de l'article 7-1 du contrat de maîtrise d'oeuvre, le dossier de consultation des entreprises (DCE), non contesté dans le délai de quinze jours suivant sa réception par le maître de l'ouvrage, avait été approuvé par ce dernier et qu'à la date de la remise du DCE, 50 % des honoraires devaient être réglés ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'allocation de la provision ne se heurtait pas à une contestation sérieuse tirée de ce qu'en présence d'un précédent courrier adressé au maître d'oeuvre, l'informant de manière argumentée des nombreuses contestations soulevées par le projet proposé et notamment par son coût, le maître d'oeuvre avait mis en oeuvre de mauvaise foi la clause précitée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en statuant ainsi sans rechercher si l'allocation de la provision ne se heurtait pas à une contestation sérieuse tirée de ce qu'en présence d'un précédent courrier adressé au maître d'oeuvre, l'informant de manière argumentée des nombreuses contestations soulevées par le projet proposé et notamment par son coût, le maître d'oeuvre aurait dû signaler explicitement au maître de l'ouvrage que la remise du DCE intervenait dans le cadre de la clause de l'article 7-1 du contrat et faisait courir le délai de quinze jours à l'issue duquel les documents seraient réputés approuvés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°) Et ALORS QU'en retenant, pour accorder une provision au maître d'oeuvre, que la lettre du 11 juin 2008 adressée par le maître de l'ouvrage se plaignant d'un coût de construction du projet trop élevé, antérieure au dépôt du DCE, ne pouvait suppléer l'absence de contestation de celui-ci dans le délai de quinze jours après remise de ces documents, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE méconnaît ses obligations contractuelles l'architecte dont le projet excède de manière significative l'estimation contractuellement prévue ; qu'en ne recherchant pas si l'attribution d'une provision sur les honoraires dus au maître d'oeuvre à la remise du DCE ne se heurtait pas à une contestation sérieuse tirée de ce que le maître d'oeuvre ne pouvait se prévaloir de l'approbation tacite d'un projet dont le coût, dénoncé précédemment par le maître de l'ouvrage et sans commune mesure avec celui convenu entre les parties, avait été déterminé en méconnaissance de ses propres obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en retenant, pour accorder une provision au maître d'oeuvre, que l'existence d'un litige entre le maître de l'ouvrage et la société Gec Ingenierie était indifférente dès lors qu'à supposer que cette dernière soit le soustraitant du maître d'oeuvre, il appartiendrait à celui-ci d'assurer le paiement de ses travaux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, et ainsi violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Courbet Plaza à payer à la société Jean-Paul Viguier et associés une provision de 238 602 euros TTC au titre du paiement de la facture du 24 octobre 2008 et une provision de 42 607, 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat prévoit au titre de la suspension, article 8-2, les dispositions suivantes :
« suspension de la mission :
* suspension demandée par le maître d'ouvrage : le maître d'ouvrage se réserve le droit de suspendre momentanément la mission du maître d'oeuvre au terme de chacun des éléments de mission valorisés à l'article 6 avant dans la décomposition du forfait de rémunération. Il en informe le maître d'oeuvre avec un préavis de trois semaines.
* suspension demandée par le maitre d'oeuvre :
la suspension peut également être constatée par le maître d'oeuvre si, du fait du maître d'ouvrage et notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires dus ou du fait d'événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l'opération, sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat. La suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure restée infructueuse dans les trente jours calendaires suivant sa réception par le maître d'ouvrage.
En cas de suspension, les honoraires sont réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés.
Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié » ;
que l'article 8-4 énonce que « la résiliation du présent contrat ne peut intervenir que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple, la violation d'une ou plusieurs clauses du présent contrat, l'obligation d'abandon de l'opération pour des raisons financières, administratives ou commerciales, l'impossibilité de respecter les règles de déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires etc.
En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d'oeuvre ou en cas de résiliation sur initiative du maître d'oeuvre, ce dernier a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation et à une indemnité de résiliation égale à 10 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » ;
que le maître d'oeuvre a adressé un courrier au maître d'ouvrage en date du 9 avril 2010 indiquant qu'après lui avoir envoyé une lettre le 25 mars 2010 (lettre demandant à connaître la position de la société civile immobilière eu égard à l'absence de nouvelle donnée et au souhait de savoir si le contrat est résilié faute de client), il déclarait que, faute de réponse dans un délai de huit jours, il considérerait que le contrat est résilié ; que la réception de cette lettre pas plus que la date de sa réception ne sont contestées ; que le maître d'ouvrage ne justifie pas avoir satisfait à la mise en demeure dans le délai de trente jours pas plus qu'il n'établit que le chantier ait été repris dans le délai de 90 jours ; qu'il s'ensuit que le contrat en vertu de l'article 8-2 s'est trouvé suspendu puis résilié ; que cette résiliation intervient de manière automatique dès lors que la procédure a été respectée sans qu'il y ait à apprécier l'existence d'un motif juste et raisonnable ; que l'article 8-4 prévoit dès lors que la résiliation sur initiative du maître d'oeuvre (en l'espèce, la société d'architecture a fait jouer l'article 8-2 à la suite de la suspension du chantier par le maître d'ouvrage) entraîne le paiement d'une indemnité égale à 10 % du montant des honoraires restant à percevoir ; que l'obligation à paiement de cette indemnité par le maître d'ouvrage n'est pas sérieusement contestable ; que la société d'architecture a présenté un décompte selon lequel la somme restant due s'élève à 356. 250 euros HT soit une indemnité de 10 % devant être fixée à la somme de 35. 625 euros HT soit 42. 607 euros TTC ; que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a alloué une provision de ce montant de ce chef (arrêt, p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, le maître d'oeuvre a mis en demeure la SCI Courbet Plaza de se prononcer sur le sort du contrat par courrier RAR du 9 avril 2010, qui a suivi un premier courrier interrogatif du 25 mars 2010 ; que dans les 30 jours, le maître de l'ouvrage n'a pas réagi, ou en tout cas n'en justifie pas, et la mission n'a pas repris son cours dans les jours ; que l'article 8. 2 du contrat a donc été pleinement respecté, et le contrat s'est trouvé suspendu, puis résilié ; qu'or, l'article 8. 4 prévoit qu'en cas de résiliation sur initiative du maître d'oeuvre (et non du maître d'ouvrage comme le soutient la société Jean-Paul Viguier et associes), ce dernier a vocation à recevoir 10 % de la somme restant à percevoir (356. 250, 00 euros HT) soit 35. 625, 00 euros HT, soit 42. 607, 50 euros TTC ; que l'obligation pesant sur la SCI ne pose de ce fait aucune difficulté sérieuse, et la demande sera donc accueillie (ordonnance, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE selon l'article 8-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre, la suspension de la mission du maître d'oeuvre, entraînant la résiliation du contrat à défaut de reprise de cette mission dans un délai de 90 jours, ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure demeurée infructueuse dans les trente jours calendaires suivant sa réception par maître de l'ouvrage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que par un courrier du 9 avril 2010, le maître d'oeuvre a indiqué au maître de l'ouvrage qu'à défaut de réponse de la part de celui-ci dans un délai de huit jours, il considérerait le contrat résilié ; qu'il en résultait que l'article 8-2 du contrat n'avait pas été mis en oeuvre par le maître d'oeuvre, lequel ne s'était pas placé dans les conditions de cette clause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) Et ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que le courrier du 9 avril 2010, impartissant un délai de huit jours au maître de l'ouvrage pour reprendre l'opération, constituait la mise en demeure prévue à l'article 8-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre de sorte la résiliation intervenue sur initiative du maître d'oeuvre en application de cette clause lui ouvrait droit à l'indemnité prévue à l'article 8-4 du même contrat, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique