Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de sa demande de réévaluation de sa pension de réversion ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'était ni présente ni représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le bénéficiaire d'une rente de réversion (Mme X..., l'exposante) de sa demande tendant à la réévaluation de sa pension ;
AUX MOTIFS QUE, bien que convoquée régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intéressée n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter de sorte qu'elle avait laissé la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu formuler à l'encontre de la décision dont elle avait interjeté appel ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en retenant que l'intéressée avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception quand, résidant au Maroc, l'exposante n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pu comparaître, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.
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