Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'une demande de validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes d'activité militaire ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé le 17 février 2009 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 11 juin 2009 en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant rejeté sa demande de validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes d'activité militaire ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Ali X..., qui a signé le 17 février 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que par observations orales de son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ;
QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Ali X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci" ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsqu'il est de nationalité marocaine, l'acte peut aussi lui être directement remis par un représentant de l'autorité marocaine ; qu'une notification par voie postale est irrégulière ; qu'il ressort des constatations et énonciations propres et adoptées de l'arrêt attaqué que M. X..., ressortissant marocain demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande de validation de périodes d'activités exercées au Maroc, en Algérie et en Indochine du 19 août 1952 au 26 juin 1956 ; qu'il a signé le 17 février 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 11 juin 2009 où il n'était ni présent ni représenté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que Monsieur X... n'ait
pas été régulièrement convoqué et n'ait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.
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