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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 89-70.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.046

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 89-70.046 formé par : 1 / Mme Marguerite Z..., épouse D..., demeurant ..., 2 / M. Daniel B... A..., demeurant ... et Cuire, 3 / M. André B... A..., demeurant ... et Cuire, II - Sur le pourvoi n° B 89-70.047 formé par : 1 / Mme Alice Y..., épouse I..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 3 / M. Michel Y..., demeurant ..., 4 / M. André Y..., demeurant ..., 5 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse H..., demeurant Le Sirius, ..., 6 / M. René Y..., demeurant ..., 7 / Mme Paulette Y..., veuve F..., demeurant ..., 8 / M. Elie Y..., demeurant ..., 9 / Mme Suzanne Y..., épouse C..., demeurant ..., 10 / M. Bernard Y..., demeurant ..., 11 / Mme X..., veuve Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de sa fille Nathalie Y..., III - Sur le pourvoi n° C 89-70.048 formé par Mme Renée Z..., épouse J..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° D 89-70.049 formé par Mme Denise G..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° E 89-70.050 formé par Mme Marthe Y..., épouse E..., demeurant ... de Belgique, 38000 Grenoble, en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° A 89-70.046, C 89-70.048 et E 89-70.050 invoquent à l'appui de leur recours, cinq moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois n° B 89-70.047 et D 89-70.049 invoquent à l'appui de leur recours, six moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., des consorts B... A..., des consorts Y..., de Mme J... et de Mme G..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société d'aménagement du département de l'Isère (SADI), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 89-70.046, B 89-70.047, C 89-70.048, D 89-70.049 et E 89-70.050 ; Sur le premier moyen, de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen, de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu qu'en l'absence de justification d'un recours administratif contre l'arrêté de cessibilité du 22 juin 1988, le moyen est sans portée ; Sur les troisième et quatrième moyens, de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'aucun texte n'exige que l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire, régulièrement visé par l'ordonnance comme en date du 8 février 1988, soit postérieur à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, la date de ce premier arrêté important seulement au regard de l'arrêté de cessibilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, de chacun des pourvois, ci-après annexé : Attendu que l'avis du Service des domaines ou l'attestation du Préfet déclarant que cet avis n'est pas obligatoire ne figurent pas parmi les différentes pièces, obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi n° B 89-70.047, ci-après annexé : Attendu que l'enquête parcellaire s'étant déroulée du 14 au 30 mars 1988, le moyen manque en fait ; Sur le sixième moyen du pourvoi n° D 89-70.049, ci-après annexé ; Attendu que l'absence d'indication de la profession d'un exproprié constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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