Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 20/00695 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I625
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [M] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, asesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024 prorogé au 29 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Z], salarié de la société [4], en qualité de conducteur d’usine, a transmis le 26/05/2019 à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle visant un “syndrome dépressif réactionnel suite à un entretien téléphonique DRH”.
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [S] [D] le 25/04/2019 fait état d’un “syndrome dépressif réactionnel (suite entretien avec DRH)” et mentionne une première constatation médicale au 13/02/2019.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la CPAM a procédé à une enquête administrative.
Dans la mesure où la maladie déclarée ne figure pas à un tableau de maladies professionnelles et compte tenu du taux d’IPP prévisible estimé égal ou supérieur à 25 % selon le colloque médico administratif du 04/06/2019, la CPAM a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Suivant avis du 23/01/2020, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [Z].
Par courrier du 13/02/2020, la CPAM a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie du 23/09/2017, déclarée le 26/05/2019, au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [F] [Z] a été déclaré consolidé le 22/08/2021, suivant notification en date du 03/08/2021.
Par courrier du 23/04/2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En sa séance du 16/07/2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 05/10/2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/11/2023.
La société [4], se fondant sur les termes de sa requête auxquels son conseil s’est expressément référé, demande de :
- Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 16/07/2020 reçue le 05/08/2020,
- Annuler la décision notifiée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 13/02/2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [Z],
- Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 2000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société fait essentiellement valoir que l’avis du CRRMP de Bretagne est insuffisamment motivé de sorte qu’il doit être annulé. Elle ajoute que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre la maladie déclarée par M. [F] [Z] et son activité professionnelle. À l’audience, elle indique solliciter la saisine d’un nouveau CRRMP.
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, qu’a soutenues son représentant à l’audience, la CPAM D’Ille-et-Vilaine demande de :
- DIRE ET JUGER que l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Bretagne le 23 janvier 2020 est régulier,
- ORDONNER l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
- REJETER la demande de la société [4] formulée au de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens.
Elle soutient quant à elle que l’avis favorable du CRRMP remplit toutes les exigences de motivation eu égard à la jurisprudence en vigueur et aux éléments en sa possession. S’agissant du lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle, elle indique que la désignation d’un 2e CRRMP pour avis s’impose.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2024, puis prorogée au 29/02/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, dispose que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (5e alinéa).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (6e alinéa).
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (7e alinéa).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (8e alinéa).
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire (9e alinéa) ».
Le taux d’incapacité permanente précité mentionné au 7e alinéa est fixé à 25 % en vertu de l’article R. 461–8 du même code.
Aux termes du dernier alinéa de l’article D461 – 30 du même code, dans sa version antérieure applicable au présent litige compte tenu de la date de déclaration de la maladie professionnelle, l'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 142–17–3 du Code de la série des social que : “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Cette désignation préalable d’un 2ème CRRMP revêt un caractère obligatoire, la Cour de cassation jugeant de manière constante que la juridiction ne saurait se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a été saisi par la caisse (Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
Au cas présent, M. [F] [Z] a déclaré une maladie professionnelle suivant formulaire daté du 26/05/2019 au titre d’un syndrome dépressif.
Il est constant et non démenti par les parties que la pathologie ainsi déclarée ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles de sorte que pour pouvoir faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie doit entraîner le décès ou un taux d’incapacité permanente (IPP) prévisible au moins égal à 25 % ainsi qu’être directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, ces deux conditions étant cumulatives et la reconnaissance ne pouvant intervenir qu’après saisine et avis d’un CRRMP.
Il ressort du colloque médico-administratif du 04/06/2019 que le taux d’IPP prévisible de M. [F] [Z] a été estimé par le médecin-conseil supérieur ou égal à 25 %, de sorte que c’est à juste titre que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP de Bretagne pour recueillir son avis.
Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 23/01/2020 considérant que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime était établi.
Dans la mesure où la CPAM est liée par l’avis motivé du comité, il est justifié qu’elle ait notifié une décision de prise en charge de la pathologie déclarée suivant courrier du 13/02/2020.
La société [4] critique l’avis du CRRMP en ce qu’il serait insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à énumérer les données qu’il a prises en considération sans pour autant se donner la peine d’étayer son analyse.
La motivation de l’avis du CRRMP est ainsi rédigée :
« Compte tenu :
- De la pathologie présentée : syndrome dépressif réactionnel
- De la profession : conducteur d’usine de production d’eau potable depuis 2002 et depuis 1987 dans l’entreprise actuelle
- De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 16/09/2019, de l’avis du médecin du travail du 03/01/2020, du rapport du médecin conseil du 04/06/2019
- De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (absence de soutien hiérarchique, augmentation de l’activité, changements managériaux, conflits avec la hiérarchie, injonctions paradoxales, pressions par objectifs, remise en question de l’identité professionnelle, surcharge de travail) dans l’entreprise
- De la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
- De l’avis du médecin psychiatre suivant le patient, réceptionné le 19/06/2019, attestant du diagnostic et de sa chronologie
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP F 32 ».
Il s’évince de cette rédaction que le CRRMP a produit une motivation suffisamment détaillée et explicite pour fonder son avis favorable à l’établissement d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et activité professionnelle de la victime dès lors qu’elle précise sans ambiguïté et de manière compréhensible les éléments fondant son raisonnement, à savoir notamment l’activité professionnelle exercée par la victime, son ancienneté dans le poste, la multitude de facteurs de risques psychosociaux relevés dans l’entreprise, la chronologie entre ces derniers et l’histoire de la maladie, ainsi que les différents rapports et avis de professionnels figurant au dossier transmis.
Il doit être relevé par ailleurs que le CRRMP, dont la régularité de la composition ne fait pas débat, était composé du médecin conseil régional ou son représentant au médecin compétent du régime de sécurité sociale, du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ainsi que d’un professeur des universités/praticien hospitalier; qu’il a instruit le dossier après avoir entendu le médecin rapporteur et sur la base d’un dossier complet réceptionné le 08/10/2019 comprenant :
- La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
- Le certificat établi par le médecin traitant,
- L’avis motivé du médecin du travail,
- Le rapport circonstancié du ou des employeurs,
- L’enquête administrative réalisée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
- Le rapport du contrôle médical de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Ce faisant, il doit être considéré que l’avis favorable du CRRMP de Bretagne en date du 23/01/2020 est suffisamment motivé et n’encourt aucune sanction d’annulation, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur le fond, il doit être rappelé que dans la mesure où l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie après avis d'un premier CRRMP, la saisine d'un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
La société [4] contestant le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un CRRMP, qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-24-2 (devenu R. 142-17-2) du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Bretagne en date du 23/01/2020,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
3. donner son avis motivésur le point de savoir si la maladie “syndrome dépressif” du 23/09/2017 déclarée par M. [F] [Z] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci;
4. faire toutes observations utiles ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de transmettre son dossier, auquel devra être joint copie de la présente décision, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La greffière La présidente
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