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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-44.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.231

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien X..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), 144, cité Berliet, 2 / M. Jacques Y..., demeurant à Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), chemin de la Blanchine Solaize, 3 / M. Maurice A..., demeurant à Lyon (8e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Renault véhicules industriels "RVI", dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Maurice Z..., demeurant à Vénissieux (Rhône), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y... et A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels (RVI), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1990), que MM. X..., Y... et A..., au service de la société Renault véhicules industriels (RVI) en qualité d'agents de maîtrise au service entretien de son établissement de Vénissieux, bénéficiaient du statut du personnel d'entretien du 1er janvier 1976 et percevaient, depuis 1980, un complément de salaire forfaitaire, dit "conditions de travail", destiné à compenser les sujétions, prévu par le statut du personnel d'entretien ; qu'en 1985, soutenant que la modification des horaires de travail ne justifiait plus ce complément de rémunération, la société RVI a dénoncé le statut du 1er janvier 1976 ; que les salariés ont demandé le maintien du complément "conditions de travail" par application de l'article 20 de la convention collective d'entreprise prévoyant que "le personnel ayant 25 ans d'ancienneté bénéficie d'une garantie définitive de rémunération et de classification, à l'exclusion des pertes entraînées par une diminution du temps de travail et des indemnités compensatrices de frais" ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaire et de solde d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'horaire hebdomadaire de travail moyen était de cinq jours par semaine, en toute hypothèse, que ce soit avant ou après la dénonciation par la société RVI des conditions particulières de leur rémunération ; que, en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé l'article 20 de l'accord d'entreprise applicable ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que le jour de repos compensateur qui leur était accordé était assimilé à un temps de travail effectif pour être rémunéré et pour le calcul des droits des salariés et le prendre ensuite en considération pour le calcul du nombre de jours effectivement travaillés ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute contradiction, que l'employeur avait ramené le nombre de jours hebdomadaire de travail effectif ou assimilable, de 5 jours et demi à 5 jours, et qu'ainsi leur temps de travail avait diminué, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les intéressés ne pouvaient bénéficier de la garantie définitive de rémunération prévue par l'article 20 de la convention collective d'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Renault véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-08 | Jurisprudence Berlioz