Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01319 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEZM
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
Association PREVLINK SANTE AU TRAVAIL venant aux droits de l'AMETIF SANTE AU TRAVAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F20/00137
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric CARTY
Me Frédéric DANNEKER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
Substitué par : Me Arthur TOURTET, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Association PREVLINK SANTE AU TRAVAIL (anciennement dénommée Centre Médical Inter/Europe) venant aux droits de l'AMETIF SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E660
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Rappel des faits constants
L'association Prevlink santé au travail (anciennement dénommée Centre Médical Inter Europe (CMIE), venant aux droits de l'association inter-entreprises de médecine du travail de l'Île-de-France (Ametif Santé au Travail) suite à une opération de fusion absorption à effet au 1er janvier 2023, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la médecine du travail et la prévention des risques en entreprises. Elle emploie environ 130 salariés et applique la convention collective des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976.
M. [J] [Z], né le 4 novembre 1975, a été engagé par l'Ametif, selon contrat de travail à durée déterminée du 7 décembre 2000, puis selon contrat à durée indéterminée du 7'mars 2001, en qualité de comptable, moyennant une rémunération initiale de 11 000 francs.
Par avenant au contrat de travail, M. [Z] a été muté aux fonctions d'administrateur informatique.
A compter du 1er janvier 2013, M. [Z] a été promu aux fonctions de responsable administratif et financier, statut cadre.
A compter du mois de mai 2014, le domaine informatique a été retiré au salarié, sans modification de son statut ni de sa classification, et, dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] exerçait les fonctions de «'responsable service comptabilité et budgets'».
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 28 mai 2019, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par lettre datée du 13 juin 2019, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez été engagé par l'Ametif ST en CDD le 7 décembre 2000 en qualité de comptable, puis en CDI à compter du 7 mars 2001.
A compter du 7 janvier 2013, vous avez occupé des fonctions de responsable comptable et informatique. En mai 2014, les responsabilités informatiques qui vous incombaient ont été intégralement transférées au sein d'un service informatique constitué en entité distincte du service comptabilité.
Depuis le 5 janvier 2018, vous occupez le poste de responsable service comptabilité et budgets. En cette qualité, vous êtes en charge de :
- manager le service comptabilité et budgets,
- coordonner et contrôler la tenue des opérations comptables,
- répartir les tâches entre les collaborateurs,
- superviser les opérations quotidiennes,
- établir, en relation avec le commissaire aux comptes, le bilan de l'année,
- harmoniser les procédures comptables et financières de l'Ametif Santé au Travail,
- élaborer en concertation avec les services intéressés les budgets de l'Ametif ST et des différents centres,
- communiquer et suivre les indicateurs budgétaires en collaboration avec les acheteurs,
- mettre en corrélation les périmètres budgétaires et la prise de décision,
- participer au recrutement des collaborateurs du service comptabilité et budgets,
- valider les absences des membres de votre service en assurant la continuité du service,
- conduire les entretiens individuels professionnels des membres de votre service.
Par lettre remise en main propre le 20 mai 2019, je vous ai convoqué pour le mardi 28 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté par M. [S] [N], membre élu et secrétaire de la DUP.
Cet entretien ne m'a pas permis de changer mon appréciation des faits. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, à savoir :
Malgré les différentes alertes et rappels qui vous ont été adressés, je constate de votre part une insuffisance professionnelle manifeste.
Le 13 juin 2018, je vous ai ainsi adressé un courrier faisant état de plusieurs dysfonctionnements dont vous portiez la responsabilité et auxquels je vous demandais très clairement de remédier.
Sur le plan de la méthode de travail, ce courrier vous invitait à travailler de manière plus transversale, en coopérant avec l'ensemble des services de l'association concernés par vos actions. Je vous ai notamment donné pour directive de vous rapprocher de la direction relation adhérents qui aspirait à une collaboration plus fructueuse avec le service comptabilité.
Par ailleurs, les événements développés ci-dessous évoqués dans l'entretien révèlent votre désinvestissement professionnel. Ce dernier se traduit par des manquements graves et persistants dans l'exercice de vos fonctions de responsable du service comptabilité et budgets, préjudiciables aux intérêts de l'Ametif ST.
- Econocom
Vous avez géré les contrats de leasing avec la société Econocom depuis 2015.
Les contrats regroupent différents types de matériels en location auprès de cette société.
Il apparaît que les avenants soumis par Econocom ont prolongé d'autant les contrats initiaux.
En l'état, l'Ametif ST ne peut se désengager de ces contrats avant 2022.
Or, il s'avère que les contrats englobent sans distinction, informatique, mobilier, éclairage.
Il est par conséquent impossible à l'Ametif ST de renouveler son matériel informatique avant 2022, sans réinvestir près de 250 000 euros, ce qui expose l'association à des pannes et des risques informatiques majeurs.
M. [R], responsable informatique n'avait pas pu intervenir dans la lecture des contrats avant leur signature, puisque vous aviez unilatéralement décidé de gérer seul les contrats avec Econocom.
Les conditions contractuelles de restitution du matériel informatique ou de la climatisation sont d'autre part inacceptables. Les exigences de restitution (fourniture des câbles d'alimentation, matériel opérationnel, emballages, notices) dépassent nos possibilités réelles de retour, sans que cela ait fait l'objet d'une discussion commerciale avec la société Econocom et surtout d'une alerte auprès de la direction.
Vous n'avez pas apporté le conseil nécessaire au suivi de ce dossier qui représente un contrat d'une valeur proche de 250 000 euros.
Le rachat de ce contrat avant l'échéance représenterait pour l'Ametif ST un coût prohibitif avoisinant les 650 000 euros.
Lors de la réunion avec la société concurrente Release le 2 avril 2019, que nous avons consultée pour chercher une nouvelle solution aux difficultés rencontrées sur le contrat avec Econoc'm, vous n'avez préparé aucun document afférent aux contrats Econocom, alors que vous étiez convié à cette rencontre en votre qualité de responsable comptabilité et budgets et que vous suiviez depuis le début ce contrat.
Lors de l'entretien préalable, vous avez dit ne pas savoir sur quoi portait cette réunion alors qu'une invitation Outlook explicite vous avait été adressée le 22 mars 2019. Vous avez précisé ne pas avoir échangé avec les participants après cette réunion.
En effet, vous n'étiez pas au fait des contrats conclus avec Econocom ni des sommes engagées. Vous n'avez pas été en capacité de répondre correctement aux questions qui vous étaient posées par les participants.
En votre qualité de responsable comptabilité et des budgets et compte-tenu de votre responsabilité sur la gestion des contrats Econocom, il vous appartenait de préparer tous les éléments afférents pour la conduite de cette réunion. C'est M. [R], le responsable du service informatique, qui est allé rechercher les contrats.
A l'issue de la réunion du 2 avril 2019, vous n'avez transmis les éléments contractuels à M.'[T] que le 11 avril 2019 alors que ce dernier vous l'avait demandé durant la réunion.
Sur le fond, vous n'avez pas proposé de solution quant à la situation rencontrée.
Dans la mesure où votre conduite de ce dossier s'avérait manifestement défaillante, j'ai été amené à demander à M. [T] de reprendre en urgence ce dossier afin de rechercher les meilleures solutions pour l'Ametif ST.
Cela laisse apparaître, d'une part que vous ne maîtrisez en rien votre dossier, et d'autre part que vous vous désintéressez des sujets, voire des propres problèmes que vous avez contribué à générer.
- scan des chèques
Le 26 avril 2018, je vous ai présenté au siège de l'Ametif ST votre homologue du SSTI Efficience. Je vous ai convié à la rencontrer à [Localité 7] afin de prendre la pleine mesure d'un dispositif opérationnel de scan de chèques.
Lors d'une réunion de travail planifiée sur Outlook le 31 mai 2018 au sujet du scan des chèques, je vous ai à nouveau fait part qu'il était nécessaire de mettre en place ce dispositif de scan des chèques afin de faciliter l'encaissement pour accélérer les rentrées d'argent et les placements financiers, pour pouvoir à terme optimiser votre temps de travail. Vous ne semblez pas avoir compris cette demande dont vous avez contesté le bien-fondé.
Dans une lettre de mission que je vous ai adressée le 13 juin 2018, j'ai réitéré cette nécessité de réduire de façon significative le temps de traitement des dossiers en informatisant l'enregistrement des chèques.
Le matériel afférant à cette opération a été livré par la société Tessi en novembre 2018. Je vous ai régulièrement demandé l'avancement de ce dossier lors des points comptabilité hebdomadaires.
Sans information précise de votre part, en constatant que le système n'était pas opérationnel, j'ai été amené à vous relancer à nouveau et formellement par e-mail le 20 mars 2019 en vous demandant de finaliser une mise en service opérationnelle. A cette fin, je vous ai demandé, d'organiser un groupe de travail en réunissant les compétences utiles.
Suite à cela, il est apparu que vous avez spécifié un paramétrage conduisant à une intégration des fichiers générés dans un autre logiciel (Dinamit) que le logiciel de comptabilité (Sage) utilisé par l'Ametif ST. Votre absence d'anticipation des contraintes techniques en la matière a pour conséquence que les fichiers générés par le système de scanner de chèques ne sont pas intégrables à la comptabilité. A cet égard, vous n'avez manifestement pas mené d'étude pour connaître la faisabilité technique d'import dans le logiciel Sage.
Vous n'avez pas non plus anticipé que l'import des fichiers devait gérer également l'assignation automatique des montants à un compte bancaire spécifique.
Lorsque je vous ai demandé les raisons de ce dysfonctionnement, vous avez incriminé le commercial de la société Tessi. En fait, il s'est avéré que vous n'aviez pas communiqué de cahier des charges au commercial.
L'Ametif ST a payé un dispositif d'une valeur de 10 800 euros inutilisable en l'état.
Ce dossier montre votre impréparation et votre absence de suivi. Qui plus est, vous ne m'avez jamais alerté sur ce dysfonctionnement. J'ai dû vous relancer oralement et à défaut de réponse satisfaisante, j'ai été contraint de vous relancer à deux reprises par écrit.
Face à votre insuffisance, ce dossier a été confié au responsable du service informatique et au collaborateur du service comptabilité.
- gestion des budgets
De façon récurrente, vos explications en matière d'élaboration du budget et d'évolutions des lignes budgétaires d'un exercice à l'autre restent trop souvent imprécises et incohérentes.
Le 9 avril 2019, je vous ai demandé la version budgétaire en cours arrêtée avec le président. Cette version projetait un résultat budgétaire 2019 à l'équilibre. De façon totalement inattendue au regard de nos rencontres hebdomadaires, vous m'avez indiqué que le chiffre d'affaires généré par le nombre de salariés suivis par l'Ametif ST avait été surestimé.
Selon votre estimation, cette nouvelle donnée engendrait une baisse du chiffre d'affaires de 216 000 euros sur le budget prévisionnel 2019.
Dans les éléments communiqués par la DRA, vous avez, d'une part, pris en compte 900'salariés pour la mairie de [Localité 6], au lieu d'intégrer la prévision réaliste de 430'salariés à suivre ; d'autre part, vous avez ajouté 1 000 salariés dans les renouvellements de cotisations au lieu de les comptabiliser en nouveaux adhérents.
Lors de l'entretien, vous avez précisé que vous vous étiez basé sur les données communiquées par la direction relations adhérents et que vous aviez appliqué une logique budgétaire comptable.
Les chiffres communiqués par la DRA étaient justes. Votre méthode de comptabilisation était fausse.
Enfin, sur les cotisations à renouveler, vous avez reconduit les effectifs de 2018 en les projetant sur le budget 2019 sans prendre en compte un coefficient réaliste de perte prévisible (sociétés pouvant être amenées à réduire leurs effectifs ou avoir fermé leur entreprise).
Les tableaux de suivi budgétaires ne sont pas actualisés en temps réel. Ces constats sont faits par moi-même et par les services supports concernés. Sur les exercices 2018 et 2019, vous avez comptabilisé deux fois une même facture pour un montant de 48 000 euros.
Vos explications quant au contenu et évolutions des lignes budgétaires demeurent constamment hésitantes et imprécises. A été évoquée votre incapacité à définir clairement les situations d'exploitation des camions, de l'activité formation en secourisme.
Lors du conseil d'administration de (sic) lundi 15 avril 2019, vous avez présenté un budget où la ligne budgétaire communication passait de 2 000 euros en 2018 à 30 000 euros en 2019. Cet écart résultait de votre comptabilisation différente entre deux exercices. En présence du DRH, je vous avais instamment demandé d'actualiser ces lignes budgétaires de façon à ce qu'elles puissent être comparées de façon cohérente entre les exercices 2018 et 2019.
En matière de financement du développement du logiciel métier Dinamit, les informations que vous m'avez communiquées sur ce que représentait le coût moyen par salarié étaient fausses. Le 10 avril 2019, lors d'une rencontre entre les principaux actionnaires d'IDS, j'ai communiqué au président de I'Ametif ST cette information inexacte, me mettant ainsi en porte à faux. J'ai obtenu a posteriori le chiffre exact auprès du responsable informatique.
L'ensemble de ces écarts de calcul et de ces approximations ne permettent pas d'envisager des prévisions et un suivi budgétaire fiable (sic).
- management
Au 11 avril 2019, vous n'aviez pas communiqué à la direction le compte-rendu de l'entretien individuel professionnel de votre collaborateur, M. [F] [M]. La date butoir de remise des entretiens était fixée au 15 février 2019.
Suite à cet entretien, M. [M], collaborateur du service comptabilité, a demandé un rendez-vous avec le DRH et moi-même. Son désarroi quant à sa situation professionnelle et ses écrits lors de son entretien individuel démontrent à quel point sa situation vous échappe totalement. M. [M] a évoqué sa solitude et le manque de soutien de votre part. M.'[M] a le sentiment de ne pas faire partie intégrante du service comptabilité et budgets. M. [M] a fait état de son mécontentement quant à votre management ressenti comme inexistant. Les idées, les réalisations de M. [M] ne sont pas mises en valeur.
Vous n'avez apporté aucune réponse à ce manque de reconnaissance ni formulé aucune proposition à l'intention de la direction.
Le 27 mars, M. [M] et vous-même avez rencontré le DRH afin d'essayer de retrouver un dialogue entre vous. Vous avez reconnu un problème de communication avec ce dernier, vous sentant moins compétent que lui sur certains domaines de compétences techniques.
Pendant l'entretien préalable, vous avez précisé qu'il y avait en effet une perte de confiance entre M. [M] et vous-même.
Par ailleurs, vous avez précisé que vous lui aviez demandé de suivre un projet de numérisation des factures. Il s'avère que vous n'avez mis en place aucun échange avec votre collaborateur et le service informatique qui l'accompagnait sur ce projet. Vous n'étiez pas en mesure d'apporter des précisions à ce sujet.
Je tiens à vous préciser que c'est à mon initiative que M. [M] a travaillé sur ce sujet et non à la vôtre comme vous le prétendez.
Ce non-accompagnement au quotidien de M. [M] est source de démotivation et de mal-être.
Somme toute, vous n'avez pas su capitaliser sur les compétences de votre collaborateur au profit de l'Ametif ST.
- TVA
Durant vos congés en août 2018, Mme [D], votre collaboratrice, a omis de déclarer la TVA dans le délai réglementaire.
Alors que vous n'aviez pas sécurisé la réalisation de cette tâche en votre absence, vous n'avez pas réagi de façon proactive à cette omission qui aurait pu entraîner une pénalité de 7'000'euros pour l'Ametif ST. A cet égard, j'ai été amené à vous demander d'ouvrir un calendrier de suivi des échéances avec des alertes informatiques partagées.
Je vous ai demandé de solliciter sans délai une remise gracieuse. A cet égard, j'ai dû moi-même rédiger les courriers à l'administration fiscale tout en vous sollicitant à plusieurs reprises pour relancer et suivre ce recours auprès du médiateur.
A l'issue de cet entretien préalable, vous m'avez indiqué votre surprise quant à la procédure engagée à votre encontre, notamment sur la dispense d'activité immédiate que vous estimez vexatoire. Vous avez observé que cette situation était génératrice de risques psychosociaux.
Comme M. [T] vous l'a expliqué, cette dispense d'activité avec maintien de votre salaire était justifiée de par la nature de vos fonctions et de vos responsabilités. Cette mesure constituait donc une mesure légitime de précaution pour l'Ametif ST.
Vous avez exprimé que le licenciement éventuellement envisagé était selon vous en lien avec une fusion avec un autre service de santé. M. [T] vous a précisé, et je l'ai confirmé formellement, qu'à ce jour, aucun processus de fusion n'était engagé avec un SSTI.
L'entretien s'est basé exclusivement sur des éléments liés à votre insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, vous m'avez fait part de votre étonnement quand je vous ai demandé de m'assister dans la gestion de la trésorerie de la fédération des SIST IDF dont j'ai été élu trésorier le 12 décembre 2018. Ce rôle est en lien avec le positionnement de l'Ametif ST au sein de la branche professionnelle. Il m'apparaissait que ce rôle qui vous permettait d'être en relation avec un commissaire aux comptes extérieur à l'Ametif ST était valorisant pour un cadre. En tout état de cause, le temps consacré à cette tâche s'est limité à quelques passages d'écritures comptables et l'enregistrement d'un RIB. Vous ne pouvez donc en aucune façon argumenter d'une charge de travail supplémentaire.
En synthèse, il ressort que vous ne savez pas expliquer et argumenter les données comptables et budgétaires. En ce sens, vous ne remplissez pas vos missions de cadre ni vos attributions de responsable du service comptabilité.
Votre travail manque trop souvent de précision, de fiabilité et d'anticipation. Vous n'êtes pas force de proposition au sein de l'association, votre passivité et votre réticence à partager l'information utile au sein de votre service constituent un frein au développement des nouvelles méthodes de travail qu'il faut mettre en place afin de moderniser le service comptabilité et améliorer les liens fonctionnels avec les autres services de l'Ametif ST.
Votre absence totale de management mise en lumière par les écrits de votre collaborateur direct confirme votre désengagement professionnel.
L'ensemble de ces éléments m'amène à constater votre insuffisance professionnelle. En conséquence, je ne peux poursuivre l'exécution de votre contrat de travail et je vous notifie ainsi par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Je vous dispense cependant de l'exécution de votre contrat de travail durant votre préavis, lequel vous sera payé aux échéances mensuelles normales de paie.
La direction des ressources humaines établira, à l'expiration de votre préavis, votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle emploi, qui seront tenus à votre disposition par la direction des ressources humaines à compter de cette date. »
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 18 mai 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [Z] a présenté les demandes suivantes :
- dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle doit s'analyser en un licenciement disciplinaire et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 527,23 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice subi : 13 971,15 euros,
- en tout état de cause rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil,
- remise des bulletins de paie ainsi que de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- dépens.
L'Ametif a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation a eu lieu le 5 novembre 2020.
L'audience de jugement a eu lieu le 10 février 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'Ametif de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [Z].
La procédure d'appel
M. [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01319.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur judiciaire. Cependant, les parties n'ont pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 25 avril 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
Prétentions de M. [Z], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et mis à sa charge les éventuels dépens,
statuant de nouveau et à titre principal,
- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a été l'objet doit en fait s'analyser en un licenciement disciplinaire,
- juger que la cause du licenciement est inexacte, ce qui prive ledit licenciement de toute cause réelle et sérieuse,
ce faisant,
- condamner l'association Prevlink, à lui verser les sommes suivantes :
. 67 527,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 14,5 mois de salaire),
. 13 971,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi (soit trois mois de salaire),
A titre subsidiaire, statuant de nouveau,
- juger que son l'insuffisance professionnelle n'est pas établie par l'association Prevlink et que dès lors son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ce faisant,
- condamner l'association Prevlink, à lui verser les sommes suivantes :
. 67 527,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 14,5 mois de salaire),
. 13 971,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi (soit trois mois de salaire),
en tout état de cause, suite à l'infirmation du jugement entrepris,
- juger que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil,
- ordonner la remise de bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir,
- condamner l'association Prevlink à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Prevlink aux entiers dépens.
Prétentions de l'association Prevlink Santé au Travail, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'association Prevlink demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre d'un préjudice distinct, de ses demandes de remise de documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
et y ajoutant,
- dire et juger que le licenciement de M. [Z] est bien fondé sur une insuffisance professionnelle,
- dire et juger que le licenciement de M. [Z] n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires,
- débouter en conséquence M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait dire le licenciement de M. [Z] dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant compris entre 13 971,15 et 27 942,30 euros,
- dire et juger que les sommes de nature indemnitaire auxquelles elle serait condamnée ne produiront intérêts au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité du salarié à remplir correctement ses missions du fait d'une inadaptation à l'emploi ou d'une incompétence. Elle constitue, en tant que telle, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [Z] conteste son licenciement. Il soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis, que son licenciement est en réalité de nature disciplinaire et que le véritable motif de la mesure est économique.
S'agissant de la réalité de l'insuffisance professionnelle
L'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur. Néanmoins, l'insuffisance professionnelle alléguée à son encontre pour fonder un licenciement doit être justifiée par des éléments précis et concrets de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
Selon sa fiche de fonctions, en sa qualité de'responsable service comptabilité et budgets, M.'[Z]':
«'- était rattaché directement au délégué général avec des liaisons fonctionnelles avec la directrice des relations adhérents, les coordinateurs de secteurs, le médecin coordinateur, les assistantes de secteur et les services supports,
- avait pour missions de':
. coordonner et animer les activités du service comptabilité et budgets,
. apporter une contribution comptable et budgétaire au pilotage global de l'association,
. valider et transmettre les informations comptables et financières au délégué général,
. d'être le garant des procédures comptables et du respect de la clôture des comptes,
- avait les prérogatives suivantes':
. a autorité sur les collaborateurs du service comptabilité et budgets hiérarchiquement rattachés,
. prend en charge la supervision opérationnelle de la comptabilité et de la fiscalité de l'Ametif ST,
. élabore et suit les budgets mis à disposition des différents services,
- avait les activités suivantes':
Management
. manage le service comptabilité et budgets,
. coordonne et contrôle la tenue des opérations comptables,
. répartit les tâches entre les collaborateurs,
Comptabilité
. supervise les opérations quotidiennes,
. est responsable, en relation avec le commissaire aux comptes, du bilan de l'année,
. harmonise les procédures comptables et financières de l'Ametif ST,
Suivi du budget
. élaborer en concertation avec les services intéressés les budgets de l'Ametif ST,
. communique et suit les indicateurs budgétaires en collaboration avec les acheteurs,
. met en corrélation les périmètres budgétaires et la prise de décision,
Ressources humaines
. participe au recrutement des collaborateurs du service comptabilité et budgets,
. valide les absences des membres de son service en assurant la continuité du service,
. conduit les entretiens individuels professionnels des membres de son service'» (pièce 5 de l'employeur).
Au vu des fonctions qui lui étaient confiées, l'association Prevlink Santé au Travail reproche cinq manquements précis à M. [Z].
Au préalable, il est rappelé que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, qui interdisent l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, ne s'appliquent pas aux manquements susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle.
L'association Prevlink Santé au Travail reproche, en premier lieu, à M. [Z] la gestion défaillante des contrats de leasing avec la société Econocom.
Il n'est pas discuté le fait que M. [Z] était en charge de la gestion de ces contrats, lesquels englobaient les équipements en informatique, en mobilier et en éclairage.
L'association Prevlink Santé au Travail reproche essentiellement à M. [Z] d'avoir reconduit de son propre chef les contrats avec Econocom, engageant ainsi l'association dans la durée sans que cette décision ait pu être discutée par la direction.
M. [T], directeur des ressources humaines, a relevé cette difficulté dans le rapport qu'il a adressé au délégué général le 2 avril 2019, en ces termes':
« Nous ne pouvons pas nous défaire de nos contrats actuels jusqu'en 2023. Les clauses de dédits sont exorbitantes et nous amèneraient à rendre le matériel fonctionnel et emballé' (') Il apparaît que c'est [J] qui a géré la relation commerciale avec Econocom dans le passé en interdisant clairement la vision et le partage d'information à [W] ([R], responsable informatique), (') [W] n'a eu que récemment accès aux informations qui lui étaient utiles pour émettre une alerte. Nous nous retrouvons donc dans une situation où nous serons contraints de refinancer du matériel informatique pour éviter son obsolescence et veiller à une bonne sécurité du matériel et de nos échanges informatiques » (pièce 10 de l'employeur).
M. [R], responsable informatique, et M. [V], responsable des services généraux, attestent de façon concordante des circonstances décrites par M. [T] et confirment la situation de blocage dénoncée (pièces 10-1 et 10-2 de l'employeur).
M. [Z] ne remet pas en cause le fait qu'il n'a émis aucune alerte quant à la difficulté relevée, alors même que celle-ci pouvait avoir d'importantes répercussions pour l'avenir et, contrairement à ce qu'il soutient, il ne lui est pas reproché d'avoir signé ces contrats.
L'association Prevlink Santé au Travail indique avoir alors décidé d'organiser une réunion le 2'avril 2019 avec la société Release, avec laquelle elle envisageait de contracter, et donc d'échanger sur la difficulté rencontrée compte tenu des engagements pris avec Econocom. Or, il sera constaté lors de la réunion que M. [Z], pourtant directement intéressé, n'avait rien préparé, ainsi que l'attestent MM.'[T], [R] et [V].
Pour s'opposer à cet argument, le salarié fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher une quelconque impréparation de ladite réunion, sans même s'interroger sur les manquements des autres représentants de l'association lors de cette réunion, sans s'expliquer davantage sur ce point. Quoi qu'il en soit, les éventuels manquements des autres participants, à les supposer établis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne seraient pas de nature à légitimer les propres manquements de M. [Z].
Par ailleurs, M. [Z] n'avait pas apporté les éléments contractuels du dossier Econocom, qu'il n'a en définitive fournis que neuf jours après la réunion, par courriel du 11 avril 2019 (pièce 24 de l'employeur).
L'impréparation et le défaut d'implication du salarié lors de cette réunion sont établis.
L'employeur reproche en deuxième lieu à M. [Z] la mauvaise gestion du nouveau scanner de chèques.
L'association Prevlink Santé au Travail explique qu'elle a demandé, en avril 2018, à M.'[Z] de mettre en place un dispositif opérationnel de scanner des chèques, afin de faciliter les opérations d'encaissements et d'en réduire les délais.
Le directeur général lui a rappelé cette nécessité dans la lettre de mission qu'il lui a adressée le 13 juin 2018 et l'a relancé à ce sujet par courriel du 9 juillet 2018 (pièces 7 et 11 de l'employeur). Puis, constatant des dysfonctionnements majeurs dans le dispositif, faute d'information de la part de M. [Z], il lui a demandé formellement, par courriel du 20 mars 2019, de mettre en place un groupe de travail en vue de finaliser une mise en service opérationnelle (pièce 11-2 de l'employeur).
M. [T] atteste que': «'Le 2 avril 2019, M. [R], responsable informatique, alertait le délégué général et moi-même sur la mise en place de la solution de scanner des chèques. Rien n'était en place alors que le dossier géré par M. [Z] datait d'août 2018, voire juillet 2018. Le 20 mars, le délégué général le relançait, sans réaction de la part de M.'[Z] (') le 31 mai 2018, M. [Z] en ma présence et devant le délégué général contestait le bien-fondé de la mise en place d'un dispositif de scanner du chèques'» (pièce 25 de l'employeur).
M.'[Z] ne justifie pas avoir réagi aux sollicitations, ni avoir assuré de façon générale un reporting auprès de la direction alors que cela lui avait été expressément demandé dans la lettre de mission, se contentant de faire valoir que les difficultés liées à la mise en 'uvre de ce nouvel équipement étaient connues de la direction générale et exclusivement imputables au fournisseur de l'équipement, ces considérations étant inopérantes dès lors que ce qui était reproché au salarié, ce n'était pas les difficultés elles-mêmes mais leur mauvaise gestion.
L'employeur reproche dès lors à juste titre à M. [Z] son défaut de reporting auprès de la direction.
L'association Prevlink Santé au Travail reproche en troisième lieu à M. [Z] ses erreurs récurrentes en matière de gestion des budgets.
La lettre de licenciement est circonstanciée quant aux erreurs récurrentes et insuffisances reprochées à M. [Z], notamment le manque de fiabilité des informations communiquées, l'actualisation insuffisante des informations, des erreurs de comptabilisation ou des explications insuffisamment précises.
M. [E], délégué général, atteste à ce sujet en ces termes': «'du niveau insatisfaisant du suivi budgétaire et de la communication insuffisante des éléments afférents à ce suivi. A cet égard, les présentations de M. [Z] ont dû être relues et systématiquement corrigées par mes soins.'» (pièce 22 de l'employeur).
Le compte rendu de l'entretien professionnel de M. [Z] du 9 janvier 2019 contient une alerte explicite à ce sujet': «'M. [Z] doit développer la communication en temps réel des informations et indicateurs budgétaires nécessaires à la gestion des services supports et des secteurs et à l'information des instances de la gouvernance. La clarté et la simplicité des indicateurs budgétaires seront déterminants'» (pièce 9 de l'employeur).
De son côté, M. [Z] reconnaît certaines erreurs mais estime ne pas devoir être tenu pour responsable. Pour les prévisions relatives aux cotisations à renouveler, il se limite à affirmer «'qu'il a bien évidemment appliqué un coefficient de perte prévisible'», sans produire aucune pièce justificative utile à l'appui de son propos. S'agissant de la double comptabilisation d'une même facture, il donne des explications techniques incompréhensibles sans de toute façon justifier de son allégation.
L'employeur fait observer que M. [Z] a bénéficié en juin 2017 d'une formation de deux jours portant sur les indicateurs et tableaux de bord, «'pour pallier ses lacunes sur les sujets'» (pièce 12 de l'employeur).
Ce manquement est également établi.
L'employeur reproche en quatrième lieu à M. [Z] un management déficient.
L'association Prevlink Santé au Travail souligne que M. [Z] exerçait des fonctions d'encadrement au sein de l'association depuis le 1er janvier 2013, qu'il avait bénéficié d'une formation de quatre jours sur le management d'équipe en octobre et novembre 2017, qui avait entre autres objectifs d''«'accompagner son équipe en la faisant évoluer'» et qu'il lui a été expressément rappelé par courrier du 13 juin 2018 son «'obligation de manager (ses) collaborateurs'».
Pour autant, l'employeur justifie qu'il a été contraint, le 12 avril 2019, de relancer M.'[Z] au sujet du compte rendu d'entretien professionnel de l'un de ses collaborateurs, M. [M], la date butoir étant fixée au 15 février 2019.
M.'[Z] a finalement adressé ce compte rendu le 12 avril 2019.
Selon l'employeur, ce document révélait le désarroi de ce collaborateur, né d'une absence de soutien et de reconnaissance de la part de M.'[Z], et d'un sentiment de ne pas faire partie du service de comptabilité, le collaborateur évoquant un travail en équipe «'limité voire inexistant'» (pièce 8-1 de l'employeur).
Face à cette situation, l'association Prevlink Santé au Travail indique qu'elle a tenté, via son DRH, un rapprochement entre M. [Z] et son collaborateur le 27 mars 2019, toutefois sans résultats.
M. [Z], qui ne pouvait ignorer les réclamations de son subordonné pour avoir rédigé lui-même le compte rendu d'entretien, indique «'qu'il a réagi lorsqu'on lui a fait part d'une difficulté'», ce qui montre qu'il a été attentiste sur la question alors que ses fonctions l'obligeaient au contraire à se mobiliser, sans qu'il n'y ait lieu de le lui rappeler.
Ce manquement est établi.
La société Lyreco France reproche en cinquième et dernier lieu à M. [Z] une déclaration tardive de TVA susceptible d'entraîner des pénalités.
Elle reproche à M. [Z] de ne pas avoir réagi proactivement, au retour de ses congés d'été 2018, à une déclaration tardive susceptible d'entraîner des pénalités à l'encontre de l'association, obligeant le directeur général à suppléer à son manque de diligence et de surcroît à le relancer à plusieurs reprises à ce sujet.
M. [E], délégué général, atteste en ces termes': «'En août 2018, j'ai dû intervenir personnellement pour déclencher un recours gracieux auprès de l'administration fiscale suite à un oubli de déclaration d'une collaboratrice de M. [Z]. L'attitude velléitaire de M. [Z] dans cette affaire aurait pu être préjudiciable si je ne l'avais pas constamment relancé et préparé le courrier pour l'administration'» (pièce 22 de l'employeur).
L'employeur peut dans ces conditions légitimement reprocher au salarié de ne pas assumer correctement ses missions de responsable de service, dès lors que celui-ci n'a pas corrigé lui-même les erreurs de ses collaborateurs, contraignant sa hiérarchie à le faire à sa place.
M. [Z] fait valoir qu'avant son départ en vacances, il a pourtant veillé à la bonne préparation des documents mais qu'il ne pouvait pas se substituer à sa collaboratrice pour l'envoi. Il estime qu'il est injustifié pour l'employeur de prétendre à une insuffisance de sa part, s'agissant en outre d'une tâche récurrente alors que la difficulté n'est à l'évidence pas celle-là. Il affirme également, sans en rapporter d'aucune façon la preuve, que pour éviter une pénalité, il a fait préparer un courrier en vue d'obtenir une remise gracieuse, qui a été acceptée en totalité par l'administration fiscale. Il souligne que le dégrèvement total a été obtenu à la suite de l'envoi de ce courrier, ce dont il s'est assuré et donc que l'association n'a subi aucune conséquence financière provoquée par l'erreur de sa collaboratrice.
Faute toutefois pour M. [Z] de rapporter la preuve de ses allégations, de nature à le dédouaner de sa responsabilité, il sera retenu que le manquement est établi.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], le fait qu'il bénéficie d'une ancienneté importante au statut cadre n'exclut pas, en soi, que l'on puisse lui reprocher valablement une insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, M. [Z] conteste de façon inopérante la force probante des attestations produites par l'employeur, en ce qu'elles émanent toutes de personnes appartenant à la direction, dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale, qu'elle est soumise à l'appréciation de la cour et que le salarié ne verse de son côté aucune pièce utile à l'appui de sa position.
M. [Z] prétend encore de façon infondée qu'«'on attendait indirectement de lui qu'il fasse la preuve de son irréprochabilité, alors que la charge de la preuve ne lui incombait pas'» alors que chaque manquement a été étudié à partir des pièces produites par l'employeur.
Ainsi, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [Z] est établie par des éléments objectifs et est constatée sur une période suffisamment longue pour être significative.
En outre, l'employeur justifie avoir alerté le salarié par rapport aux difficultés rencontrées et avoir tenté de l'accompagner, cependant en vain. Ainsi, au regard des circonstances spécifiques de la relation contractuelle, M. [Z] étant cadre et responsable d'un service, il justifie avoir mis en 'uvre des moyens adaptés pour tenter de remédier à l'insuffisance professionnelle qu'il constatait.
S'agissant de la nature disciplinaire du licenciement
La lettre de licenciement vise un motif unique de licenciement.
Il est constant que l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute sauf si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention fautive.
En l'espèce, M. [Z] se limite à affirmer que «'ces multiples et prétendues erreurs de l'appelant constituent également des fautes et non des insuffisances professionnelles'» sans s'expliquer davantage sur ce point.
Il résulte de l'examen détaillé des manquements reprochés au salarié, tels qu'ils ont été étudiés précédemment, que ceux-ci ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention fautive, mais bien d'une insuffisance professionnelle.
Il ne résulte pas des termes de la lettre de licenciement l'expression chez l'employeur de la volonté de sanctionner le salarié à raison de faits considérés comme fautifs.
Ce moyen doit être écarté.
S'agissant du motif économique allégué
Pour prétendre que le licenciement prononcé à son encontre serait un licenciement économique déguisé, M. [Z] fait état d'un projet de fusion nécessitant, selon lui, de libérer des postes en doublon.
L'association Prevlink Santé au Travail conteste ce moyen.
Elle justifie que l'Ametif ST n'a fait l'objet d'une fusion-absorption par le CMIE que le 1er mai 2023, soit près de quatre ans après le licenciement de M. [Z] (pièce 33 de l'employeur), que le service comptabilité a bénéficié de recrutements après le licenciement de M. [Z] et que le poste de celui-ci a été maintenu après son licenciement ainsi que l'effectif du service, comme cela résulte de l'organigramme de juillet 2020 (pièce 29 de la société).
Au demeurant, M. [Z] reconnaît expressément dans ses écritures qu'il a bien été remplacé à son poste après son licenciement.
Il ne résulte pas des éléments en présence que M. [Z] aurait, en réalité, été licencié pour un motif économique.
En définitive, le licenciement prononcé par l'association Prevlink Santé au Travail à l'encontre de M. [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit le débouté du salarié de sa demande contraire ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
M. [Z] sollicite l'allocation d'une somme de 13 971,15 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement tandis que l'association Prevlink Santé au Travail s'oppose à la demande.
M. [Z] fait valoir que son licenciement a été particulièrement vexatoire puisque l'association s'est fondée sur des prétextes purement fallacieux alors qu'il était cadre avec une ancienneté importante, qu'ayant construit une carrière pendant 19 ans au bénéfice d'une entreprise, le fait d'être traité comme un «'fusible interchangeable'» sans prévenance et sans état d'âme a eu à son égard un effet particulièrement déstabilisant.
M. [Z] fait ensuite valoir qu'alors qu'il n'a jamais démérité, il s'est vu écarter de son poste, avec effet immédiat, le 20 mai 2019, sans même pouvoir organiser son départ et saluer ses collaborateurs et collègues.
Il est constant qu'un licenciement pour autant fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait des circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné ce licenciement, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
Il convient cependant de distinguer les arguments relevant à proprement parler des conditions vexatoires dans lequel est intervenu le licenciement des autres arguments, comme les motifs du licenciement prétendument fallacieux, lesquels font déjà l'objet, le cas échéant, d'une réparation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le seul élément allégué par le salarié qui ne relève pas de l'indemnisation de la perte de l'emploi est le fait d'avoir été tenu de quitter l'entreprise à effet immédiat.
Toutefois, cette possibilité, ouverte à l'employeur par la loi, en dehors de toute autre considération, ne permet pas de retenir l'existence de conditions vexatoires.
M. [Z] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement des dépens de l'instance et débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
M. [Z], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] sera en outre condamné à payer à l'association Prevlink Santé au Travail une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 7 avril 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [Z] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à l'association Prevlink Santé au Travail venant aux droits de l'Ametif Santé au Travail une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [J] [Z] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,