Cour de cassation, 18 octobre 1995. 95-84.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.037
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 27 juin 1995, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-D'OISE sous l'accusation de complicité de vol avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rémy X... devant la cour d'assises du chef de complicité de vol sous la menace d'une arme reproché à Y..., Cabrelli et Yahiaoui ;
"aux motifs que X... aurait, plusieurs mois avant les faits, demandé à Amari Y... d'aller voler le chèque de 200 000 francs qui était en possession de Meaille, les accusations de Y... étant confortées sur ce point par la remise de la feuille sur laquelle avaient été écrits, de la main de X..., des renseignements relatifs à la victime ;
que selon Y..., X... l'aurait mis en contact avec Cabrelli et Yahiaoui pour commettre le vol ;
que les déclarations d'Amari Y... n'avaient jamais varié sur ces deux points ;
qu'elles ne pouvaient s'expliquer par le seul désir de se venger de X... ou par celui de se rapprocher de Meaille ;
que X... n'avait jamais expliqué avec précision comment Amari Y... avait pu entrer en possession de la feuille ;
que la détention de cette feuille gardait un intérêt pour Amari Y..., puisque des renseignements précis relatifs à la famille de sa victime y étaient inscrits ;
"alors, d'une part, que la complicité suppose le dessein de s'associer à la commission d'une infraction et la volonté de permettre la réalisation de celle-ci par son auteur principal ;
qu'à le supposer établi, le fait pour X... d'avoir remis à Y... une feuille sur laquelle étaient écrits des renseignements relatifs à la victime, ne réunit pas les caractères de la complicité de vol commis sous la menace d'une arme ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant que les déclarations de Y... sur la participation de X... à la commission de l'infraction principale n'avaient jamais varié, après avoir rappelé que, dans un premier temps, Y... avait déclaré s'être procuré le document litigieux auprès des deux autres auteurs du vol et avait déclaré être lui-même entré en contact avec ces derniers, sans l'intermédiaire de X..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que pour renvoyer Rémy X... devant la cour d'assises du Val-d'Oise, sous l'accusation de complicité de vol avec arme, la chambre d'accusation relève qu'il aurait donné des instructions à Amari Y... pour commettre le vol, afin notamment de soustraire à son profit un chèque de 200 000 francs, et qu'il aurait sciemment aidé et assisté celui-ci dans la préparation ou la consommation de l'infraction en recrutant des complices ;
Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ;
qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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