Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35757 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section activités diverses du 9 mars 2001 CONTRADICTOIRE RENVOI à l'audience du 11 mars 2002 à 13 heures 30 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 22 JANVIER 2002
(N , pages) PARTIES X... CAUSE 1 )
Madame Fernande Y...
64, rue de la Villette 75019 PARIS
APPELANTE
comparante assistée par Maître MENIN du cabinet BEAUJARD, avocat au barreau de Paris (E887)
2 Madame Ceseltina DE Z... 64, rue de la Villette
75019 PARIS
INTIMEE
représentée par Maître PINA, avocat au barreau de Paris (M514) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN A...
: Monsieur B...
: Madame PATTE C...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 décembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme De Z... occupe avec son époux depuis 1967 un logement au rez-de-chaussée d'un immeuble de 13
appartements situé 64 rue de la Villette à Paris 19ème ; ce logement a été mis initialement à sa disposition à titre gratuit par les époux D... et Fernande Y..., propriétaires, puis, selon Mme De Z..., contre le versement d'une somme modique ; en contrepartie des tâches accomplies par Mme De Z... - notamment distribution du courrier, sortie et rentrée des poubelles -, D...
Y... a consenti à louer à chacun des enfants des époux De Z..., Marcelino et Jacques, un appartement dans l'immeuble moyennant un loyer modique ; il est décédé en octobre 1987 ; M.De Z..., qui était peintre en bâtiment, est présentement à la retraite. Mme De Z... a subi de graves problèmes de santé à partir de 1990 ; elle est invalide à 100%. Par lettre du 20 janvier 2000, Mme Y... a fait connaître aux époux De Z... et à leurs enfants qu'elle envisageait de revenir sur l'accord intervenu entre son mari et Mme De Z... ; elle a indiqué qu'elle tenait à la déclarer et qu'elle avait demandé à M.Dupont de fixer le montant du salaire mensuel en tenant compte de la loge, de l'importance de l'immeuble et du temps partiel nécessaire à son entretien ; en contrepartie, Mme Y... a proposé une augmentation du loyer versés par les enfants De Z... à compter du 1er avril 2000. Par lettre du 20 mars 2000, Mme Y... a mis en demeure Mme De Z... de quitter son logement ; le nettoyage et l'entretien de l'immeuble, ainsi que la sortie et la rentrée des poubelles, ont été confiés à compter du 15 avril 2000 à des entreprises extérieures. Affirmant avoir travaillé depuis l'origine en qualité de gardienne d'immeuble, Mme De Z... a saisi le 14 avril 2000 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant au paiement de salaires du 15 avril 1995 au 15 avril 2000, de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral et à la remise de documents sociaux conformes ; Mme Y... a formé une demande reconventionnelle aux fins de paiement de dommages-intérêts et de restitution du logement.
Par décision du 13 juin 2000, le bureau de conciliation a condamné Mme Y... à payer à Mme De Z... une somme de 5 000 F à titre de provision sur salaires. Par jugement du 7 novembre 2000, le conseil de prud'hommes a ordonné aux parties de communiquer les pièces suivantes : pour Mme Y... : - les doubles des quittances de loyers perçus pour les appartements de l'immeuble appartenant à Mme Y... ; - l'acte notarié de la qualité de propriétaire de Mme Y... ; pour Mme De Z... : le certificat d'invalidité de Mme De Z... s'il existe. Par jugement du 9 mars 2001, le conseil de prud'hommes a : - reconnu Mme De Z... bien fondée en sa demande de rappel de salaire sur la base de 1 382 unités de valeur par mois ; - renvoyé les parties à effectuer le calcul du montant dû afin de définir l'appointement conventionnel au vu des dispositions des articles 22 et 24 de la convention collective, ne pouvant admettre juridiquement la reconnaissance d'échange de service ; - ordonné la remise de bulletins de paie conformes ; - débouté Mme De Z... du surplus de ses demandes ; - débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle. Mme Y... a interjeté appel du jugement du 9 mars 2001 ; Mme De Z... a interjeté appel des jugements des 7 novembre 2000 et 9 mars 2001. Mme Y... a fait délivrer aux époux De Z... un congé de leur habitation et saisi le tribunal d'instance de Paris 19ème aux fins de validation de ce congé ; la procédure est pendante devant cette juridiction. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 4 décembre 2001, étant ajouté que Mme De Z... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, n'invoquant qu'à titre subsidiaire l'existence d'un licenciement à la date du 15 avril 2000. MOTIVATION SUR LE JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2000 Compte tenu des termes du jugement du 9 mars 2001 ayant statué sur le fond du litige, l'appel formé par Mme De Z... à l'encontre de la décision du 7 novembre 2000 est dépourvu d'intérêt
et, partant, irrecevable. SUR LE JUGEMENT DU 9 MARS 2001 Sur les demandes principales Sur l'existence d'un contrat de travail Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, les termes de la lettre de Mme Y... du 20 janvier 2000 impliquent nécessairement que les parties étaient liées par un contrat de travail ; au surplus, la réalité de l'exercice des fonctions de gardienne est établie par les attestations produites par Mme De Z..., émanant de MM.Céférino Rodrigues, Boussandel et Savoye. Sur la détermination du montant des sommes dues à Mme De Z... à titre de salaire et d'indemnités de rupture La détermination du montant de la rémunération due à Mme De Z... doit se faire en fonction des tâches confiées, sans que puisse être prise en considération la mise à disposition de logements aux enfants de Mme De Z... moyennant un loyer modique ; en effet, la rémunération due en vertu d'un contrat de travail doit être versée au salarié concerné. X... ce qui concerne le logement occupé par Mme De Z..., il convient de rechercher s'il constituait un logement de fonction accessoire au contrat de travail, sa mise à disposition étant alors susceptible de s'analyser en un salaire en nature. Ce logement comprend une chambre de 11m avec une fenêtre donnant directement sur l'extérieur, une pièce de 12 m avec une fenêtre donnant sur la cour, une chambre de bonne transformée en cuisine, de 7,30 m , et, depuis 1995, une salle d'eau avec baignoire, lavabo, W-C intérieurs et équipement de chauffage. Mme De Z... justifie par la production de quittances qu'elle versait avec son époux un loyer ou une redevance d'occupation de 300 F par mois ; aucun élément ne permet de considérer que ces quittances aient été établies sans remise des sommes d'argent correspondantes. Si ces quittances mentionnent M.De Z..., ce seul élément n'est pas incompatible avec la qualification de logement de fonction, la loge en cause étant nécessaire à l'exécution du contrat de travail de gardienne. Le
versement d'un loyer ou d'une redevance d'occupation étant incompatible avec l'existence d'un salaire en nature, il n'y a pas lieu à déduction à ce titre. Les tâches de Mme De Z... étaient limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la distribution du courrier, à la sortie et à la rentrée des poubelles ; en l'absence de toute précision sur les fonctions de surveillance de l'immeuble invoquées, celles-ci ne peuvent en effet être retenues ; de même, il n'est pas établi que Mme De Z... ait effectué des tâches administratives. Dans ces conditions, l'intéressée effectuait un service partiel au sens de l'article 18 OE I B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Selon l'évaluation des tâches prévue par l'annexe I de la convention collective, le nombre d'unités de valeur à retenir doit être fixé, sur la base de 13 locaux principaux, comme suit : - ordures ménagères : 25 x13 = 325 - courrier porté :
30 x 13 = 390 - nettoyage des parties communes : 40 x 13 = 520 total
1 235 Mme Y... ayant imposé une modification du contrat de travail à compter du 15 avril 2000 en recourant à des entreprises extérieures, Mme De Z... doit être considérée comme ayant été licenciée à cette date. Le jugement sera donc réformé, les parties étant invitées à établir leurs comptes sur la base de 1 235 UV. Contrairement à ce que prétend Mme De Z..., la "prime anniversaire"prévue par l'article 33 de la convention collective, lequel figure au chapitre intitulé "retraite et dispositions diverses", pour le salarié qui a accompli vingt-cinq années au service du même employeur, n'est due qu'une seule fois. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail
et 2277 du Code civil que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; il s'ensuit que l'action en paiement de la "prime anniversaire" est soumise à la prescription trentenaire de droit commun. La demande formée à ce titre est donc fondée en son principe, de même que celle à titre de prime d'ancienneté (article 24 de la convention collective). L'indemnité de préavis est due. L'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire, seule étant due l'indemnité compensatrice de congés payés calculée selon la règle prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la convention collective, ainsi que les congés payés sur préavis. L'indemnité conventionnelle de licenciement (articles 16 et 22-2 de la convention collective) doit être calculée sur la base d'une ancienneté de 33 ans et d'une rémunération annuelle correspondant à douze mois. Le nombre de mois de salaires dus est de 60, et non de 65. La provision sur salaires allouée par l'ordonnance du 13 juin 2000 doit en l'état rester acquise à Mme De Z... ; il n'y a pas lieu de statuer présentement sur la demande de cette dernière sur ce point. Sur les demandes à titre de dommages-intérêts préjudice financier Mme De Z... ne peut, sous couvert de dommages-intérêts, solliciter le paiement d'un salaire afférent à une période prescrite. Le jugement sera donc confirmé. Préjudice moral Mme De Z... ne justifie pas que la demande reconventionnelle formée par Mme Y... présente un caractère abusif, de sorte que sa prétention à des dommages-intérêts sur ce fondement a été à juste titre rejetée. Le jugement sera donc confirmé. Sur la remise de documents sociaux Il ne peut être statué en l'état sur la demande relative à la remise de bulletins de paie. Le reçu pour solde de tout compte émanant du salarié, la demande de remise d'un tel document, facultatif, doit être rejetée. Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de
travail sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de restitution de la provision sur salaires Pour les motifs ci-dessus exposés, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur cette demande. Sur la demande d'expulsion - à l'encontre de Mme De Z...
X... application de l'article L.771-3 du Code du travail, Mme De Z..., licenciée le 15 avril 2000, peut être obligée de quitter son logement, étant observé qu'en toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article 10-8° de la loi du 1er septembre 1948 que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes dont le titre d'occupation est l'accessoire au contrat de travail. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expulsion. - à l'encontre de M.De Z...
X... vertu de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. M.De Z... n'ayant pas été régulièrement appelé à l'instance, la demande formée à son encontre est irrecevable. Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'engagement de l'instance Mme Y... ne justifie pas que l'instance engagée par Mme De Z... présente un caractère abusif, de sorte que sa prétention à des dommages-intérêts a été à juste titre rejetée. * * * Il n'y a pas lieu en l'état à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, SUR LE JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2000 Déclare l'appel de Mme De Z... irrecevable ; SUR LE JUGEMENT DU 9 MARS 2001 Sur les demandes principales Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail ; Réformant partiellement, Dit que Mme De Z... a droit à un salaire, pour la période du 15 avril 1995 au 15 avril 2000, sur la base de 1 235 unités de valeur ; Invite les parties à établir leurs comptes sur les bases précisées dans le présent arrêt;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 11 mars 2002 à 13 heures 30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties ; Déboute Mme De Z... de sa demande de remise d'un reçu pour solde de tout compte ; Dit que Mme Y... devra remettre à Mme De Z..., sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un certificat de travail ; Sur les demandes reconventionnelles Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que Mme De Z... est occupante sans droit ni titre du logement situé au rez-de-chaussée du 64 rue de la Villette à Paris 19ème ; Ordonne son expulsion ; Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de M.De Z... ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; * * * Condamne Mme Y... aux dépens.
LE C... LE PRÉSIDENT
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