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Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-13.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.838

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. Hubert Y..., demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), 2 ) la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement après avoir analysé huit documents qui lui étaient soumis ; que la commune rapportait la preuve de son droit de propriété sur le chemin litigieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la commune de Sainte-Foy-les-Lyon et à M. Y..., chacun la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz