Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/526
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POBL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 09h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [T]
né le 07 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 16 h 15 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mai 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [T]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 avril 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 18 avril suivant, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [N] [T], se prétendant de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 mai 2023 à 15h43, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 mai 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment :
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, comme valablement relevé le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 9 mars 2023. M. [T] a été auditionné le 12 avril 2023 par les autorités consulaires. Si celles-ci n'ont pas retenu la présomption de nationalité algérienne de l'intéressé, elles ont sollicité les empreintes au format NIST pour une identification auprès des autorités algériennes compétentes le 14 avril 2023 et l'administration les leur ont envoyées le 17 avril 2023.
L'administration qui a effectué une relance le 10 mai 2023 et n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi avoir réalisé toutes les diligences utiles.
La procédure d'identification auprès des autorités algériennes compétentes est toujours en cours et rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [N] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUÉE
P. GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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