Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edouard B..., demeurant ... à Saint-Nazaire,
2°/ Mme Ornella I..., épouse de M. Edouard B..., demeurant ... à Saint-Nazaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Z..., A..., F..., Y..., E..., H..., G..., D...
C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 juin 1987), que, le 7 juillet 1982, M. X... et les époux B... ont signé une convention d'échange d'immeubles et de droits au bail de locaux commerciaux dont, des difficultés étant survenues entre les parties, les premiers juges ont estimé qu'il s'agissait de la cession d'un fonds de commerce dont aucun élément n'était conservé par les cédants ; que M. X... a alors demandé que soit constatée la nullité de cette vente ;
Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande par application de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, alors que, selon le pourvoi, la seule omission du chiffre d'affaires dans l'acte de vente ne suffit pas à elle seule à établir le vice du consentement de l'acquéreur ; qu'il appartenait à la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à reprendre sur ce point la simple affirmation dénuée de toute preuve de M. X..., de préciser, notamment par comparaison entre le prix d'acquisition et le chiffre d'affaires effectivement réalisé au moment de la cession, les éléments qui permettaient d'établir le vice du consentement dont il aurait été victime ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que, des énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, la seule contenue dans l'acte litigieux était la durée du bail des locaux, et que la remise d'un compte d'exploitation prévisionnel, établi pour l'obtention d'un crédit, n'ayant pas un caractère de certitude et ne pouvant suppléer aux mentions prévues par la loi, ne constituait pas un acte confirmatif couvrant la nullité de l'acte originaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, en considérant que l'absence d'indication des chiffres d'affaires et des bénéfices réalisés au cours des trois dernières années était de nature à vicier le consentement de l'acquéreur qui n'était pas suffisamment informé, la cour d'appel a, sans avoir à faire les recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux B... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, y compris celle en remboursement des frais de publicité dans l'annuaire faite pour le compte de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'il résulte, tant des constatations des juges du fond que des conclusions des parties, que cette publicité a été faite au nom et avec l'accord de M. X... ; qu'en ne recherchant pas si la prétention des époux B... ne trouvait pas son fondement dans l'existance d'un mandat conclu, pour cette publicité, entre eux et M. X... et qui justifiait leur demande en remboursement des frais avancés pour le compte du mandant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1999 du Code civil ; Mais attendu que les conclusions, prises par les époux B..., n'avaient nullement invoqué devant la cour d'appel le mandat dont se prévaut le moyen ; que celui-ci, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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