Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00051
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00051
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRWW débattue à notre audience publique du 24 Septembre 2024 - RG au fond n° 23/01495 - 2ème section
ENTRE
M. [S] [W]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de liquidateur amiable de la SCI BELLENS SUR LES MONTS, dont le sège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par la SELARL D'AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Par contrat du 1er avril 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, la société BELLENS SUR LES MONTS a donné à bail un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], [Localité 4], à M. [S] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2022, la société BELLENS SUR LES MONTS a fait délivrer un commandement de payer à M. [S] [W].
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023 par la société BELLENS SUR LES MONTS, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement contradictoire du 12 septembre 2023 :
- Déclaré recevable l'action engagée par la SCI BELLENS SUR LES MONTS aux fins d'expulsion de M. [S] [W] ;
- Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 1er avril 2018 entre la SCI BELLENS SUR LES MONTS d'une part et M. [S] [W] d'autre part concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 4] ;
- En conséquence, ordonné à M. [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut pour M. [S] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI BELLENS SUR LES MONTS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
- Condamné M. [S] [W] à payer à la SCI BELLENS SUR LES MONTS la somme de 12.270 euros au titre des loyers impayés comprenant celui du mois de juin 2023, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement au mois de juin 2023 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. avec intérêts au taux légal ;
- Condamné M. [S] [W] à payer à la SCI BELLENS SUR LES MONTS la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La dissolution de la société BELLENS SUR LES MONTS a été prononcée lors de l'assemblée extraordinaire du 21 juin 2023, et la société MJ ALPES désignée, ès qualité de liquidateur.
M. [S] [W] a interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection le 17 octobre 2023 (n° DA 23/01494 et n° RG 23/01495) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement prononçant la résiliation du contrat de bail, autorisant la société BELLENS SUR LES MONTS à faire procéder à son expulsion et le condamnant au paiement de diverses sommes d'argent.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, M. [S] [W] a fait assigner la société MJ ALPES devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et échanges des conclusions.
A l'audience du 24 septembre 2024, M. [S] [W] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 29 juillet 2024, de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 septembre 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection de Chambéry ;
- Condamner la société MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BELLENS SUR LES MONTS, à verser à M. [S] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que les revenus tirés de la sous-location permettaient d'assurer l'exploitation de la propriété, que la crise sanitaire du Covid-19 a contraint M. [S] [W] à assurer en partie cette exploitation en puisant dans ses ressources personnelles, que le montant des dépenses se compensait avec sa dette de loyer dont le montant aurait dû, en outre, être indexé sur les revenus tirés de la sous-location. Il ajoute être propriétaire en indivision du bien sur lequel porte le contrat de bail, qu'il bénéficie d'une convention d'occupation à titre gratuit et qu'il ne peut, partant, être expulsé. Il estime par ailleurs qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'il ne dispose pas de ressources personnelles et financières suffisantes pour s'acquitter du montant de la condamnation. Il ajoute que suite à une opération au coeur, il doit impérativement se reposer et que son expulsion altérerait inévitablement son état de santé.
La société MJ APLES demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, de :
- Débouter M. [S] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
- Condamner M. [S] [W] à verser à la société MJ ALPES, ès qualité de liquidateur amiable de la société BELLENS SUR LES MONTS, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que M.[S] [W] n'a pas discuté en première instance l'exécution provisoire, que certaines dépenses effectuées par lui étaient liées à l'entretien courant du logement ainsi qu'à l'élevage d'animaux, que les autres dépenses, liées à l'exploitation de la propriété, avaient été comptabilisées ou refusées par les associés de la société BELLENS SUR LES MONTS et qu'il ne peut ainsi y avoir de compensation. Elle ajoute que les parties
n'avaient pas convenu d'indexation du loyer sur les revenus tirés de la sous-location et que l'attestation produite par M. [S] [W] ne peut être prise en compte eu égard de la proximité de son auteur avec ce dernier. Elle estime par ailleurs que M. [S] [W] a renoncé au bénéfice de la convention d'occupation à titre gratuit en concluant un bail d'habitation avec la société BELLENS SUR LES MONTS. Elle ajoute que M. [S] [W] est propriétaire en indivision et qu'il ne peut de ce fait se soustraire à son obligation de paiement du loyer.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 alinéa 1er du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'alinéa 2 de ce même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement de première instance n'écarte pas l'exécution provisoire de droit, laquelle n'a d'ailleurs pas été discutée en première instance. Dès lors, M. [S] [W] doit démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [S] [W] disposerait de deux titres d'occupation des lieux donnés en location, à savoir le contrat de bail conclu le 1er avril 2018 sur une partie de la propriété, avec autorisation de sous location, partielle ou total, des lieux loués et une convention d'occupation à titre gratuit et sans limite de temps accordée par sa mère pour se loger dans la maison familiale.
En effet, M. [S] [W] produit aux débats d'une part le testament établi par sa mère, [H] [W], par lequel elle lègue la réserve à son fils [S] et précise qu'il existe une convention d'occupation enregistrée au profit de son fils, et d'autre part ladite convention d'occupation en date du 22 mai 2010 ;
Si la SCI BELLENS SUR LES MONTS communique l'acte de notoriété établi par Maître [R] [I] le 19 février 2016, par lequel M. [S] [W] renonce au bénéfice du testament établi par son père le 22 mai 2010 mentionnant une convention d'occupation à son profit et au bénéfice du testament établi également par celui-ci le 27 août 2012 par lequel il lui lègue la quotité disponible de tous ses biens mobiliers, immobiliers LCI et comptes bancaires, il n'en reste pas moins qu'il communique un testament et une convention d'occupation précaire établis par sa mère dont il ne résulte pas des pièces communiquées qu'il a renoncé à leur bénéfice ;
Par ailleurs, M.[S] [W] conteste le montant des loyers dus en application du contrat de bail faisant valoir que ce bail n'avait été conclu que pour permettre de sous-louer les deux maisons, faisant l'objet du contrat afin de financer l'exploitation de l'ensemble de la propriété appartenant à la société BELLENS SUR LES MONTS ; il communique à l'appui de ce moyen une attestation établie par son frère [E], également membre de la SCI BELLENS SUR LES MONTS, le 11 décembre 2023 mentionnant que les loyers étaient liés aux revenus tirés de la sous-location de sorte qu'il n'ait pas à payer de loyer en cas de baisse d'activité, comme lors de l'état d'urgence sanitaire ;
Enfin, la résiliation du contrat de bail a été prononcée au regard de la faute commise par le locataire résultant du non-paiement des loyers ; or, il résulte des pièces du dossier que M. [S] [W] règle des loyers depuis le prononcé du jugement et qu'il pourrait ainsi poursuivre avant qu'il soit statué en appel ;
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, il s'avère que M. [S] [W] rapporte l'existence de moyens sérieux d'infirmation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu'il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d'appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance ;
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée. Ainsi, le moyen sérieux de réformation est caractérisé.
En l'espèce, il est constant que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance. M. [S] [W], postérieurement à cette décision, a subi le 03 juin 2024 un quintuple pontage porto-coronarien qui lui impose du repos, incompatible actuellement avec l'expulsion d'un domicile occupé depuis longtemps et nécessitant un déménagement lourd et délicat ;
En conséquence, il convient de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
La partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry rendu le 12 septembre 2023
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNONS la société MJ ALPES, es qualité de liquidateur de la SCI BELLENS SUR LES LONTS, à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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