Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-15.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.743
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Henriette, Joséphine X..., épouse Z..., demeurant ...,
3°/ Mlle Isabelle, Henriette, Andrée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :
1°/ de M. René A..., demeurant ..., 12, Domaine des Roses, 06140 Vence,
2°/ de la Société vençoise de presse, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de la Société vençoise de presse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 20 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, que M. Georges Z... et Mmes Y... et Isabelle Z... (les consorts Z...) ont cédé à M. A... 65 % des actions de la Société vençoise de presse (la société SVP) pour un prix correspondant à 85 % de la valeur de la totalité des actions déterminée selon la situation comptable au jour de la vente, étant précisé que l'immeuble "Marivaux" n'était compris dans la transaction que sous réserve de sa rétrocession ultérieure par la société à M. Jacquelin pour un prix de 470 000 francs ; que les consorts Jacquelin n'ayant pas établi la situation comptable, M. Sachet les a assignés et a obtenu la nomination d'un expert pour faire les comptes ; que les consorts Jacquelin ont demandé l'annulation des cessions, subsidiairement le transfert de l'immeuble "Marivaux" à M. Z... sans paiement de prix ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la cession d'actions, alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions ils avaient invoqué la nullité des conventions passées en montrant que la cession ne concernait que 325 actions sur 500 et que, dès lors que l'incertitude régnait sur l'existence de cette cession, et en tout cas sur ses conditions, les calculs de l'expert, fondés sur une cession de 100 % des actions ne pouvaient être homologués ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces moyens, la cour d'appel, qui pourtant a constaté que les actes du 1er mars 1985 ne concernaient qu'une cession de 65 % des actions, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le fait invoqué au moyen n'a été soutenu que dans des conclusions déclarées irrecevables comme tardives ; que la cour d'appel qui n'avait pas à l'examiner a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en annulation de la cession, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le prix de cession avait été fixé au vu de la situation comptable de la société, c'est-à-dire après imputation du passif existant ; que la somme de 600 000 francs affectée à la garantie du passif représentait une partie du prix de cession et réalisait donc paiement du passif existant ; qu'ainsi, le double paiement du passif résultait des constatations mêmes de l'arrêt, si bien qu'en ne recherchant pas si cette double garantie d'un même passif n'impliquait pas erreur des cédants et par conséquent nullité des conventions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des article 1110 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, pour interpréter l'acte et décider qu'il n'y avait pas double paiement du même passif, rapproché la clause prévoyant qu'une partie du prix de la cession des actions versée au cédant était consignée pour assurer le paiement de l'entier passif de la société tel qu'il apparaissait sur l'arrêté des comptes à la date de la cession de la clause évaluant de façon forfaitaire des immobilisations qu'elle estimait avoir constitué le point de départ des parties pour la fixation du prix et être la clé de voûte de leur accord, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en annulation de la cession, alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir que l'abstraction du prix de revente du local "Marivaux" pour la fixation du prix de cession des actions ne pouvait qu'impliquer en retour, sauf enrichissement sans justification de M. A..., non-versement par M. Z... du prix de revente lors du transfert du local à son profit, si bien qu'en se bornant à opposer l'accord des parties devant l'expert pour déduire de la situation comptable devant servir de base au prix de cession la valeur comptable du local Marivaux, estimée par l'expert à 120 471 francs, sans se prononcer sur l'intention des parties relativement au versement de la somme de 470 000 francs et à ses conséquences sur la validité des conventions, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'appréciation forfaitaire des immobilisations commandait l'ensemble de l'accord et relevé, notamment, qu'il résultait des déclarations des parties devant l'expert qu'elles avaient convenu de ne retenir, dans le compte servant à déterminer le prix des actions, que la valeur comptable de l'immeuble le Marivaux, très inférieure au prix pour lequel M. Z..., qui en avait informé M. A..., s'était engagé à l'acheter à la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et la Société vençoise de presse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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