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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/02111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02111

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

26 NOVEMBRE 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV5F MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEESMDPH de L'ALLIER / [X] [R] jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 03 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00374 Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ALLIER [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante ni représentée à l'audience - convoquée par arrêt du 05 mars 2024 notifié le 11 mars 2024 APPELANTE ET : M. [X] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011828 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIME Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 05 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et de la procédure, la cour a statué comme suit : - infirme le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de M.[X] [R] comme supérieur à 80% et statuant à nouveau sur ce point, fixe le taux d'incapacité de M.[X] [R] comme étant compris entre 50% et 79%, - con'rme le jugement en ce qu'il a ordonné l'attribution de la prestation de compensation du handicap, volet aides humaines, à hauteur de deux heures par jour à M. [X] [R] à compter du premier août 2019 pour une durée de cinq années, - sursoit à statuer sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, - ordonne la réouverture des débats avant dire droit sur ce point, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi, au sens de l'article D.82l-1-2 du code de la sécurité sociale, que M.[R] est susceptible de présenter en raison de son handicap, et sur les conséquences quant à son éligibilité à l'allocation adultes handicapé, - renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 16 septembre 2024 à 14 heures, - dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi, - sursoit à statuer sur les dépens et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été notifié le 11 mars 2024 à la MDPH de l'Allier, qui n'a pas comparu à l'audience du 16 septembre 2024, ni ne s'est faite représenter. M.[R] a été représenté à l'audience par son Conseil. SUR CE L'article 468 du code de procédure civile dispose en particulier que 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.' En l'espèce, la cour constate que, bien que l'arrêt du 05 mars 2024 portant convocation des parties à l'audience de renvoi du 16 septembre 2024 a été valablement notifié à la MDPH de l'Allier le 11 mars 2024, celle-ci n'a pas comparu à l'audience, n'y a pas été représentée, n'a pas fait valoir de motif légitime d'empêchement, et n'a pas demandé à bénéficier d'une dispense de comparution comme le permettent les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. M.[R], intimé, a demandé à l'audience à la cour de statuer sur le fond, et, développant oralement ses conclusions n°2 notifiées à la cour le 6 août 2024, de lui attribuer pour une durée de cinq ans l'allocation aux adultes handicapés à compter du premier août 2019 et de condamner la MDPH de l'Allier, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[R] justifie avoir valablement communiqué par courriel du 5 août 2024 ses conclusions et pièces à la MDPH de l'Allier. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'attribution à M.[R] de l'allocation aux adultes handicapés à compter du premier août 2019 pour une durée de cinq ans, la cour n'étant saisie d'aucune demande ni moyen d'annulation. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH de l'Allier sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande formée par M.[R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'attribution à M.[X] [R] de l'allocation aux adultes handicapés à compter du premier août 2019 pour une durée de cinq années, Y ajoutant : - Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l'Allier aux dépens d'appel, -Déboute M.[X] [R] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024 à [Localité 4]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET

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