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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-10.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.809

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 89-10.809 formé par : 1°) M. Adrien, Georges X..., demeurant à Stainville (Meuse), 2°) Mme Mauricette, Yvette X..., née A..., demeurant à Stainville (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° 89-10.883 formé par : 1°) M. Adrien, Georges X..., demeurant route de Menil Stainville à Ligny-en-Barrois, 2°) Mme Mauricette, Yvette X..., née A..., demeurant route de Menil Stainville à Ligny-en-Barrois, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Sur les deux pourvois, les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X... et de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 89-10.809 et T 89-10.883 ; Sur le moyen unique ciaprès annexé : Attendu qu'après avoir constaté que les commandements faisaient mention de l'article 840 du Code rural, devenu l'article L. 411-53 de ce même code, sous une forme permettant aux preneurs de comprendre l'obligation qui leur incombait, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune disposition n'imposait à la bailleresse d'indiquer dans la mise en demeure de payer le fermage son intention de résilier le bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ; Condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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