Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit du Centre hospitalier spécialisé Esquirol, dit CHS Esquirol, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre hospitalier spécialisé Esquirol, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Centre hospitalier spécialisé Esquirol (CHSE) a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD Mutuel, un contrat garantissant le remboursement de l'intégralité des salaires et frais médicaux payés aux agents de l'établissement en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 25 février 1999) a fait application de ce contrat à plusieurs agents du CHSE ;
Attendu que la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigus du contrat, a estimé que l'étendue de la garantie du contrat couvrait tous les accidents du travail y compris ceux de trajet et toutes les maladies professionnelles y compris postérieurement à un congé de longue durée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions qui contestaient cette étendue de la garantie ; qu'elle s'est bornée dans le cas particulier de M. X... à appliquer cette définition répondant ainsi à la contestation soulevée par l'assureur ; d'où il suit que le moyen, nonobstant une affirmation erronée quant à l'absence de contestation de la maladie de M. X..., ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier spécialisé Esquirol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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