Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00777 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2022 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 21/02984
APPELANTE :
Madame [I], [M] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*********
Monsieur [D] [L], est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder comme étant issus d'une première union avec Madame [Z] [P], Messieurs [H] et [V] [L], et comme étant issu d'une seconde union avec Madame [I] [M] [W], Monsieur [R] [L].
Faisant valoir que la SCI LES FORQUES avait été constituée le 22 décembre 1990, initialement entre [D] [L] et [Z] [P], et que lors de l'ouverture du dossier successoral, [I] [M] [W] avait indiqué au notaire que [D] [L] n'était plus détenteur que de 10 parts sociales et elle-même du restant, et indiquant qu'il s'était avéré que cette acquisition de l'essentiel des parts de la SCI s'était effectué par le biais de deux cessions respectivement datées du 1er juillet 1991 et du 15 octobre 1992, et qu'il était apparu que les dites cessions avaient été réalisées en violation des dispositions statutaires de la SCI LES FORQUES, en fraude des droits des autres associés et, plus grave encore, sans que les modifications statutaires afférentes n'aient jamais été réalisées, par acte en date du 30 novembre 2021, [H] et [V] [L] ont fait assigner [I] [W], devant le tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir prononcer la nullité :
- de la cession des 4019 parts sociales de la SCI LES FORQUES intervenue le 1er juillet 1991 entre [I] [M] [W] et feu [D] [L],
- du procès-verbal d'assemblée général entérinant la cession du 1er juillet 1991,
- de la cession des 2990 parts sociales intervenue le 15 octobre 1992 entre [I] [M] [W] et feu [D] [L],
- du procès-verbal d'assemblée général entérinant la cession du 1er août 1992.
Ils entendent voir rétablir feu [D] [L] en ses droits d'associés en leur état au 30 juin 1991.
Par conclusions d'incident du 13 octobre 2022, [I] [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables [H] et [V] [L] en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et, subsidiairement, pour prescription.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non recevoir,
- déclaré recevable l'action de [H] [L] et [V] [L],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 10 février 2023 [I] [M] [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- juger irrecevables [H] [L] et [V] [L] en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- subsidiairement, vu leurs aveux extra-judiciaires par lettre de leur mandataire du 8 janvier 2013, juger prescrites leurs demandes,
- les condamner au paiement d'une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, [H] [L] et [V] [L] concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicitent la condamnation de [I] [M] [W] à leur payer la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
[I] [M] [W] soutient à titre principal que toutes les parties titulaires de parts de la SCI ne sont dans la cause, à savoir [Z] [P], toujours titulaire d'une part dans la société et [R] [L], héritier de son père.
A juste titre cependant le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée à ce titre pas [I] [M] [W] en relevant d'une part que [Z] [P] est associée minoritaire au sein de la SCI et n'est pas héritière de [D] [L], d'autre part que, de son côté, [R] [L] n'est pas héritier acceptant du défunt.
L'article 1844-14 du code civil prévoit que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
[I] [M] [W] se prévaut de ces dispositions pour soutenir que l'action engagée par [H] [L] et [V] [L] serait prescrite.
Cependant, c'est de nouveau de façon pertinente que le premier juge a rappelé que ces dispositions, figurant au Titre IX du code civil relatif aux sociétés, sont applicables aux seules actions engagées par les associés, et qu'il a retenu qu'en l'espèce, l'action est engagée par les héritiers de l'associé décédé sur le fondement de l'article 2224 du code civil, et constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale.
S'agissant du point de départ de cette prescription, il doit être fixé à la date où [H] et [V] [L] ont connu, ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'engager leur action, à savoir au plus tôt le 9 septembre 2020, date à laquelle le greffe du Tribunal de commerce de PERPIGNAN qui, répondant à leur interrogation, écrivait '...nous ne détenons pas d'informations concernant la SCI LES FORQUES. Nous ne pouvons pas répondre à vos questions. Concernant les statuts de la société, il semble qu'ils n'aient pas été mis à jour suite aux cessions des parts de 1991 et 1992...', étant précisé que les demandeurs n'ont obtenu l'information relative à l'irrégularité de l'acte l'enregistré comme cession de parts, qu'en février 2021.
Dès lors, en considérant que la prescription quinquennale n'avait pu commencer à courir que le 9 septembre 2020, en jugeant non prescrite l'action engagée par [H] [L] et [V] [L] et en rejetant la fin de non recevoir soulevée à ce titre pas [I] [M] [W], le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause.
L'ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[I] [M] [W] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande de faire bénéficier [H] et [V] [L] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme de 2000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [I] [M] [W] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne Madame [I] [M] [W] à payer à Monsieur [H] [L] et Monsieur [V] [L] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [M] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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