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Tribunal Administratif de Marseille, 21 décembre 2023. 2201542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2201542

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 31 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 152, 45 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013. Il soutient que : - l'action de la CAF est prescrite ; - à titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé des créances. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 le rapport de M. Fédi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 152, 45 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013. 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles () L. 845-3 () du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la contrainte en litige, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réclamé à M. A un indu d'un montant de 152,45 euros au titre d'un indu constitué sur la période à compter du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013. En outre, il ne résulte pas de ces seules mentions, et en l'absence de production du dossier prévu par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, que les régularisations opérées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône résultent de fausses déclarations. Par ailleurs, puisque le requérant soutient, sans être contredit, que la contrainte en litige lui a bien été notifiée le 3 février 2022, le requérant est fondé à se prévaloir de la prescription de deux ans prévus par les dispositions précitées et à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 31 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La contrainte délivrée le 31 janvier 2021, pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 152, 45 euros, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en cheffe, La greffière

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