Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024028908
APPELANTE
S.A. M PUBLICITE, RCS de Paris sous le n°334 181 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HAYAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. C2J COMMUNICATION, RCS de Marseille sous le n°508 323 375, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
Ayant pour avocat plaidant Me Agathe PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Avril 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société M publicité est la régie publicitaire exclusive des supports édités par le Groupe Le Monde.
La société Régie Obs est la régie publicitaire du Nouvel observateur du monde qui édite l'hebdomadaire l'Obs.
La société C2J communication exerçant sous le nom commercial « The Good Web » est une régie publicitaire implantée dans la région de Provence Alpes Côte d'Azur.
Les sociétés M publicité et Régie Obs d'une part, et la société C2J communication d'autre part, ont conclu un contrat de sous-régie publicitaire le 25 juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2018.
L'un des principaux annonceurs apportés par la société C2J communication à la société M publicité a été la société Alinea.
Faisant valoir qu'elle ne lui avait pas réglé les sommes dues malgré mise en demeure, par assignation introductive d'instance du 29 mai 2024, la société M publicité a fait assigner la société C2J communication devant le président du tribunal de commerce de Paris, en référé, aux fins de :
Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme provisionnelle de 128.955,77 euros à titre principal correspondant au montant des factures émises par la société M publicité entre le 30 septembre 2019 et le 31 mai 2023 après déduction des avoirs émis, assorti des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal applicable à compter du 20 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure de régler ;
Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par factures impayées, soit 640 euros ;
Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme de 20.823,02 euros à titre d'indemnité complémentaire justifiée pour frais de recouvrement ou,
A titre subsidiaire,
Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société C2J communication aux entiers.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Dit n'y avoir lieu à référé,
Condamné la société M publicité à verser à la société C2J communication la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société M publicité aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 21 août 2024, la société M publicité a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et L441-10 du code de commerce, de :
Infirmer en tous ses termes l'ordonnance rendue le 13 août 2024,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la société C2J communication a manqué à ses obligations contractuelles auprès de la société M publicité telles que visées par le contrat du 24 juin 2019 en ne s'acquittant pas des factures émises par la société M publicité entre le 30 septembre 2019 et le 31 mai 2023 ;
En conséquence :
Déclarer recevable et bien fondée la société M publicité en ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme provisionnelle de 128.955,77 euros à titre principal correspondant au montant des factures émises par la société M publicité entre le 30 septembre 2019 et le 31 mai 2023 après déduction des avoirs émis, assorti des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal applicable à compter du 20 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure de régler ;
Débouter la société C2J communication de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société C2J communication à verser à la société M publicité la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par factures impayées, soit 640 euros ;
Condamner la société C2J communication à payer à la société M publicité les frais de recouvrement complémentaires engagés et dont elle justifie ;
A titre subsidiaire s'agissant de cette demande,
Condamner la société C2J communication à payer à la société M publicité la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société C2J communication aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle allègue qu'elle a exécuté ses obligations en insérant les annonces et en établissant des factures conformes au contrat ; qu'elle n'avait aucun lien avec les annonceurs qui étaient sous la responsabilité de la société intimée.
Elle précise qu'elle ne forme pas une action en responsabilité mais une demande de recouvrement provisionnelle de sommes dues dans la stricte application du contrat.
Elle soutient que la société C2J communication n'a jamais refusé un ordre ou informé d'une éventuelle suspicion d'insolvabilité s'agissant de la société Alinéa ; que les interrogations sont survenues suite au constat que les factures restaient impayées.
Elle relève que quatre factures portent sur d'autres campagnes que celle d'Alinéa.
Elle fait valoir que l'ensemble des annonces publiées pour le compte litigieux est bien antérieur au mois de novembre 2020. Elle considère que tout porte à croire que l'intimée a bien été réglée de l'intégralité des annonceurs.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société C2J communication demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, 1134 et 1343-5 du code civil, de :
Constater que la société C2J communication n'a aucune dette envers la société M publicité ;
Constater que l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société M publicité dirigées contre la société C2J communication se heurte à des contestations sérieuses ;
Par conséquent,
Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 13 août 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, condamner la société M publicité à payer à la société C2J communication la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Débouter la société M publicité de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre l'ordonnance entreprise et la société C2J communication ;
A titre subsidiaire :
Octroyer les délais de paiement les plus larges à la société C2J communication ;
En tout état de cause,
Condamner la société M publicité à payer à la société C2J communication la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle considère que la procédure initiée a pour seule origine des changements de dirigeant de la société M publicité qui feint d'ignorer que ces montants n'ont pas été encaissés en raison des choix stratégiques opérés par cette société il y a plus de quatre ans. Elle relève que malgré les prétendues inexécutions, les relations se sont poursuivies pendant plusieurs années.
Elle fait valoir qu'un article du contrat prévoit expressément que compte tenu des risques de non recouvrement, M publicité en prendra les risques et dégagera The good web de toute responsabilité ; qu'elle n'a ainsi aucune obligation de paiement ce qui constitue a minima une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement, compte tenu des sommes conséquentes qui lui sont réclamées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
SUR CE,
La société C2J communication n'a pas repris à hauteur d'appel sa demande provisionnelle à hauteur de 19 054,75 euros.
En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'article II-2 Droits et obligations en matière administrative du contrat du 25 juillet 2019 stipule :
« (') THE GOOD WEB [CJ2 communication] procédera au recouvrement des sommes résultant des publicités, en son nom et pour le compte de La Régie, dans les conditions fixées ci-après :
la sous-régie assure le suivi de la relation annonceur / sous-régie, notamment l'encaissement des factures émises, la relance, la gestion des impayés, la gestion des litiges et contentieux :
THE GOOD WEB est garant des paiements dus par les Clients Directs et Clients Indirects. En conséquence, THE GOOD WEB ne pourra en aucun cas se prévaloir du non-paiement d'une facture qu'elle aura elle-même établie à un Client Direct ou un Client Indirect dans le cadre du Contrat, pour ne pas respecter strictement les conditions de règlement envers La Régie stipulées à l'article IV-2.
toutefois, au cas où le défaut de paiement du Client Direct ou du Client Indirect serait dû à une faute commise par l'éditeur d'un des Supports ou par La Régie, THE GOOD WEB ne serait pas ducroire et serait en droit d'exiger sa rémunération.
si THE GOOD WEB a des doutes sur la solvabilité d'un annonceur, elle refusera les ordres émanant de l'annonceur douteux et en réfèrera à La Régie. Si, toutefois, La Régie exige que l'ordre dudit annonceur soit exécuté, elle en prendra les risques et dégagera la THE GOOD WEB de toute responsabilité liée à sa bonne fin. (') »
Il sera relevé en premier lieu que les contestations opposées par la société CJ2 communication et celles retenues par le premier juge concernent le seul compte « Alinéa » soit neuf factures mais quatre autres factures ont trait à d'autres campagnes qui ne font l'objet d'aucun développement spécifique de l'intimée.
Dès lors, aucune contestation sérieuse n'est opposée au titre des factures suivantes :
Smart Event Management (facture F200351029-31 mars 2020) ;
Pragma (facture F230377637 - 31 mars 2023) ;
Ville de [Localité 3] (facture F230478435 - 30 avril 2023) ;
Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (facture F230578990- 31 mai 2023).
Pourtant la société CJ2 communication ne les a pas non plus réglées.
Le premier juge a retenu que le contrat était rédigé de manière « incertaine » ce qui laissait la place à l'interprétation et il a relevé l'insistance de la société M publicité pour continuer à travailler avec « Alinéa qui ne payait pas depuis 2019 ».
Il s'évince cependant du contrat une chronologie précise pour que la société CJ2 communication soit dégagée « de toute responsabilité liée à sa bonne fin ». En premier lieu, il est prévu qu'elle est garante des paiements dus par les clients directs et clients indirects. Il en résulte une clause de « ducroire » qui se définit comme celle par lequel un intermédiaire garantit à la personne qui sollicite ses services (ici une sous-régie locale) la bonne fin de l'opération qu'il doit mener avec un tiers.
La société M publicité n'a aucun lien avec les annonceurs, cet engagement est donc logique puisque c'est « la sous-régie [C2J communication qui] assure le suivi de la relation annonceur/ sous-régie, notamment l'encaissement des factures émises, la relance, la gestion des impayés, la gestion des litiges et contentieux » (article II-2 précité).
Pour se libérer d'un tel engagement, parfaitement clair, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il faut que dans un premier temps, la société C2J communication refuse l'ordre d'un annonceur, compte tenu de doutes sur sa solvabilité, ensuite qu'elle en réfère à la société M. publicité et dans cette hypothèse, « si, toutefois, La Régie [M publicité] exige que l'ordre dudit annonceur soit exécuté, elle en prendra les risques ».
La société CJ2 communication fait valoir qu'il résulte des échanges de novembre 2020 à juillet 2022 que la société M publicité aurait choisi délibérément de poursuivre les relations avec l'annonceur Alinéa alors que les défauts de paiement étaient constatés depuis novembre 2019 (date de la première échéance impayée).
Cependant, l'ensemble des factures « Alinéa » litigieuses concernent des annonces antérieures au mois de novembre 2020.
Par courriel du 14 janvier 2020, la société M publicité indiquait à The Good Web qu'Alinéa était un « budget important » alors que The Good Web exposait que cet annonceur souhaitait au contraire réduire ses parutions, sans mention néanmoins d'impayés.
La société CJ2 communication se prévaut d'un courriel du 19 novembre 2020 aux termes duquel, la société M publicité indique : « Au niveau des règlements c'est très faible et j'espère que nous aurons un meilleur retour en décembre. Pour le dossier Alinéa surtout pour Régie OBS ou nous arrêtons la société, comment allons-nous faire ' » et dans un second courriel « grosses inquiétudes de la part de [X] pour alinéa ».
La lecture de l'ensemble des courriels adressés démontre que l'inquiétude est en lien non avec la question du paiement mais avec la volonté d'Alinéa de « faire beaucoup moins de print » (14 janvier 2020) et le fait que la régie OBS, qui n'est pas concernée par les factures en cause, ne travaillerait plus avec cet annonceur.
En tout état de cause, la société CJ2 communication n'a pas émis en temps utile, c'est-à-dire lors des parutions en cause, un doute auprès de la société M publicité sur la solvabilité de cet annonceur et elle n'a pas davantage refusé un ordre que la société M publicité n'aurait pas pris en compte.
Dès lors, conformément au contrat et sans qu'il ne soit besoin qu'une quelconque interprétation, la société CJ2 communication n'est nullement libérée de toute responsabilité et est tenue par l'ensemble des factures, y compris celles afférentes au compte Alinéa.
La première décision sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société M publicité de l'ensemble de ses demandes.
Le principe du règlement des factures était contesté, mais pas les modalités de calcul du quantum réclamé.
L'article IV-2 du contrat prévoit que M publicité et Régie Obs pourront en cas de retard de paiement, en application de l'article L.441-6 du code de commerce, facturer, à compter de la date d'exigibilité, des intérêts de retard équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme due, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre du recouvrement.
Statuant de nouveau, la société C2J communication sera condamnée à payer à la société M publicité la somme provisionnelle de 128 955,77 euros à titre principal correspondant au montant des factures émises par la société M publicité entre le 30 septembre 2019 et le 31 mai 2023 après déduction des avoirs émis, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal applicable à compter du 20 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure de payer du 17 juillet 2023.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les frais de recouvrement complémentaires
Selon l'article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Il a été relevé que l'article IV -2 prévoyait expressément cette indemnité forfaitaire à hauteur de 40 euros par facture.
L'appelante réclame la somme de 640 euros, ce qui correspond à 16 factures, alors que seules 13 factures relatives à des annonces sont versées.
La société CJ2 communication sera condamnée à titre provisionnel à payer la somme de (40X13) =520 euros ; la société M publicité sera déboutée pour le surplus.
La société M publicité réclame par ailleurs la condamnation de la société CJ2 communication à lui payer les frais de recouvrement complémentaires. Il sera relevé qu'alors même qu'il s'agit d'une demande pécuniaire, le dispositif de ses écritures ne comprend aucune prétention chiffrée à ce titre.
En tout état de cause, il y a lieu d'indemniser ses frais sur le seul fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1er, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société C2J communication relève légitimement qu'elle ne bénéficie pas de la surface financière de l'appelante.
L'importance des montants réclamés justifie en effet qu'il soit fait droit à cette demande et ce, dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société C2J communication sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 5.000 euros au titre de ces deux instances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société C2J communication à payer à la société M publicité la somme provisionnelle de 128.955,77 euros à titre principal correspondant au montant des factures émises par la société M publicité, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal applicable, et ce, à compter du 20 juillet 2023 ;
Condamne la société C2J communication à payer à la société M publicité la somme provisionnelle de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Dit que la société C2J communication pourra se libérer de ces sommes par 23 mensualités de 5.300 euros payables le 20 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité réglant le solde ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
Condamne la société C2J communication à payer à la société M publicité la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C2J communication aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE