Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-12.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-12.147
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2004), que la société Adrien Flandor avait conclu, le 12 novembre 2001, avec la société Factofrance Heller, aux droits de laquelle se trouve la société GE Factofrance, un contrat d'affacturage stipulant que toutes les opérations traitées en exécution de cette convention seraient portées sur un compte courant dit "vendeur" qui comporterait lui-même deux sous-comptes, l'un intitulé "fonds de garantie", qui serait alimenté par prélèvements sur les paiements subrogatoires pour couvrir d'éventuelles positions débitrices du compte courant et dont le solde ne serait exigible qu'à la clôture du compte entre les parties, l'autre intitulé "réserves" où seraient inscrits les paiements subrogatoires relatifs à des créances incertaines ou litigieuses dans l'attente de leur encaissement, l'ensemble formant un tout indivisible ; que le 6 mars 2002, alors que le compte courant vendeur était débiteur de 42 956,47 euros et que les comptes "fonds de garantie" et "réserves" étaient respectivement créditeurs de 76 989,20 et 383 422,82 euros, la société SI2E, aujourd'hui en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné comme liquidateur, a, en vertu de deux décisions de référé rendues à son bénéfice, notifié à la société Factofrance Heller deux saisies-attribution ; qu'estimant que dès lors que les sommes figurant au crédit des sous-comptes étaient contractuellement indisponibles, les saisies, qui n'avaient pu concerner que le solde débiteur du compte courant vendeur, avaient été inopérantes, la société Adrien Flandor, déclarée elle aussi, entre temps en liquidation judiciaire avec M. Y... pour liquidateur, et les organes de sa procédure collective ont saisi le juge de l'exécution pour faire préciser quelle était l'assiette de ces saisies ; que, considérant que toutes les sommes inscrites sur le compte et les sous-comptes entre le 4 mars, date d'une précédente saisie pratiquée par un tiers, et le 6 mars avaient pu être appréhendées dès lors qu'elles constituaient des créances conditionnelles de l'adhérent sur le factor, la cour d'appel a dit que les saisies avaient porté sur les sommes susceptibles de revenir éventuellement à la société Adrien Flandor après paiement des factures réservées entre les 4 et 6 mars 2002 et compensation entre les sommes débloquées des deux sous-comptes et le solde débiteur provisoire du compte courant à la date de la saisie ainsi que sur le solde disponible après exécution des saisies antérieures et que M. Y... devrait, sur le montant du solde créditeur à sa clôture, remettre la somme éventuellement due à la société SI2E ;
Attendu que la société Adrien Flandor, son liquidateur, M. Y..., et son administrateur, M. Z..., font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes du contrat d'affacturage, "les relations entre les parties sont régies par une convention de compte courant, les sommes payées par le factor en vertu du contrat et celles dues par le vendeur adhérent devant entrer en compte courant de sorte que les dettes et créances réciproques connexes et indivisibles se traduiront en articles de crédit et de débit et se compenseront entre elles" et que le solde des comptes était largement débiteur de près de 500 000 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'indivisibilité des comptes dont le solde global était débiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
2 / qu'une créance éventuelle ne peut faire l'objet d'une saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les sommes figurant au compte "fonds de garantie" et celles figurant au compte "réserves" n'étaient susceptibles d'être allouées à la société Adrien Flandor que dans le cas où le recouvrement des factures ainsi garanties ou réservées interviendrait ; qu'il en résultait que ces créances étaient, au jour de la saisie, éventuelles et non conditionnelles ; qu'en affirmant néanmoins qu'il s'agissait de créances conditionnelles saisissables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 7 des conditions générales de la société Factofrance Heller stipulait que le fonds de garantie "est alimenté par prélèvements sur le disponible lors des paiements subrogatoires...Le factor peut prélever sur ce compte les sommes nécessaires pour couvrir une position débitrice du compte courant. En pareil cas, la quotité et/ou le seuil contractuels sont immédiatement reconstitués. A la clôture des comptes entre les parties, le solde est viré au crédit du compte courant" ; qu'il en résulte que le fonds de garantie avait pour objet de garantir tous les impayés, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la date de transmission des factures au factor ;
qu'en affirmant que M. Y... devra, sur le montant du solde créditeur à sa clôture, remettre les sommes éventuellement dues après paiement des factures réservées ou garanties entre le 4 mars et le 6 mars 2002, quand les sommes affectées au fonds de garantie garantissaient également les créances transmises postérieurement à la saisie, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à considérer que la saisie pratiquée le 6 mars 2002 par la société SI2E n'avait appréhendé que le seul solde débiteur des sous-comptes, mais a défini son assiette comme portant sur la créance qui résulterait éventuellement, après dénouement de celles des opérations toujours en cours à cette date et intervenues depuis la précédente saisie du 4 mars 2002, de la compensation à intervenir entre les soldes du compte et des sous-comptes au 6 mars augmentée le cas échéant du montant des sommes laissées disponibles par les saisies antérieures ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les sous-comptes "fonds de garantie" et "réserves" étaient l'un et l'autre alimentés par des prélèvements effectués sur le disponible lors des remises de factures et qu'ils étaient destinés, soit à garantir le factor des aléas du recouvrement jusqu'à la clôture du compte d'affacturage, soit à différer la disponibilité des valeurs y figurant jusqu'à l'encaissement effectif des factures correspondantes, la cour d'appel en a exactement déduit que le droit de créance de l'adhérent sur le factor au titre de ces sommes mises en réserve mais inscrites à son compte, qui préexistait en tous les cas à la saisie, n'était pas éventuel mais qu'il s'agissait soit d'une créance à terme, soit d'une créance conditionnelle subordonnée à l'issue de l'opération sous-jacente, susceptibles en conséquence l'une et l'autre d'être saisies en dépit de leur indisponibilité conventionnelle, sous la seule réserve du dénouement des opérations en cours ;
Attendu, en troisième lieu, qu'une convention d'affectation n'étant pas opposable aux tiers ni propre à elle seule, à modifier les droits de ces derniers, la cour d'appel qui a décidé que les sommes réservées avaient été utilement appréhendées par la saisie litigieuse, a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrien Flandor, M. Y..., mandataire liquidateur de la société Adrien Flandor et M. Z..., administrateur judiciaire de la société Adrien Flandor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X..., d'une part, et à la société GE Factofrance, d'autre part, une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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