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Cour d'appel, 08 décembre 2010. 10/00165

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00165

Date de décision :

8 décembre 2010

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Texte intégral

RG N° 10/00165 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 08 DECEMBRE 2010 Appel d'une décision (N° RG F 08/01537) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 10 décembre 2009 suivant déclaration d'appel du 30 Décembre 2009 APPELANT : Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et assisté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : La SA.S. SOTEB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric VACASSOULIS (avocat au barreau de VALENCE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2010, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2010. L'arrêt a été rendu le 08 Décembre 2010. Notifié le : Grosse délivrée le : RG N° 10/65 AR [L] [C] a été embauché par le groupe [L] Perrier industrie ( GPI ) dont l'activité est d'étudier, de fabriquer, d'installer et de mettre en service des équipements électroniques et de process auprès de sites industriels ou de sociétés d'ingénierie, d'avril 1995 jusqu'en juin 1998, en qualité d'ingénieur chargé d'affaires. Il a été engagé à partir du 1er décembre 2006, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur de division, section cadre, par la société SOTEB, filiale du groupe GPI qui a repris l'ancienneté acquise de trois ans au sein du groupe. Il a assuré à ce titre la direction de la division Dauphiné/Savoie et a supervisé les agences d'[Localité 6]/[Localité 7], d'[Localité 5] et de [Localité 8] placées sous sa responsabilité. Le 7 novembre 2007, un devis pour une éventuelle commande de 230'000 € a été établi à l'attention de la société FAURE INGENIERIE. Un devis supplémentaire a été réalisé en février pour 50'000 €. Le 11 février 2008, [U] [Z] directeur adjoint administration et finance a adressé à MM [C] et [J] un mail dans les termes suivants : « (...) vous n'êtes pas autorisés à prendre une commande de 230'000 € plus supplément de 50'000 € sur une société qui ne peut être suffisamment Sfacée, il faut voir pour trouver des solutions alternatives avant d'engager SOTEB et a exigé qu'ils réclament à FAURE INGENIERIE (...) une garantie à première demande . Le client a accepté de fournir la garantie qui n'a cependant pas été finalisée. De nouveaux devis ont été établis et de nouvelles commandes ont été passées. Le 16 octobre 2008 , [L] [C] s'est vu infliger verbalement une mise à pied à titre conservatoire. Il a été convoqué un entretien préalable, avec confirmation de la mise à pied conservatoire par lettre remise en main propre, le même jour. Le 30 octobre 2008, il a été licencié pour faute grave, consistant dans le non-respect réitéré et caractérisé des instructions de la direction. Par jugement du 10 décembre 2009, le conseil des prud'hommes de Grenoble a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société SOTEB a lui payer : avec intérêts de droits à compter du 21 novembre les sommes de : . 2659,53 euros au titre de la mise à pied outre congés payés afférents de 266 € . 17'097,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1709,70 euros de congés payés afférents, . 5699 € au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêt de droits à compter de la décision : . 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - donné acte de M. [C] de ce qu'il retirait sa demande au titre de la participation aux bénéfices 2008. Appel a été interjeté le 30 décembre 1009 par [L] [C] Par conclusions régulièrement déposées et oralement à l'audience, [L] [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser - 2659,53 euros au titre de la mise à pied outre congés payés afférents de 266 € - 17'097 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1709,70 euros de congés payés afférents, - 5699 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 8000 € au titre de la prime verbale - 70'000 euros au titre de l'indemnisation pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il fait valoir qu'il a apporté entière satisfaction à son employeur comme en attestent les primes et augmentations successives qui lui ont été accordées et qu'il a été licencié brutalement pour avoir de manière réitérée et caractérisée omis de respecter les instructions de sa direction, que la lettre de licenciement ne fait référence qu'à un dossier, celui de la société FAURE INGENIERIE à propos duquel la société l'accuse de ne pas avoir pris les garanties demandées et d'avoir continué à prendre des commandes, que les faits sont prescrits et erronés. Il précise que la couverture SFAC n'est qu'un critère d'analyse parmi d'autres pour sélectionner les clients. Il fait valoir que les reporting commerciaux font bien apparaître dès octobre et novembre 2007, le devis pour le client final [G] d'un montant de 300'000 € et qu'au mois de décembre 2007 , la commande significative de FAURE INGENIERIE apparaît pour 230'000€, que ces reporting sont systématiquement transmis au directeur commercial M. [N] et discutés en réunion de direction chaque mois, en présence du directeur du groupe, que M. [K] a demandé aux responsables de ce dossier de réclamer une garantie à première demande, que la société FAURE INGENIERIE a répondu positivement sur ce point, que par la suite, l'enregistrement de la commande a été débloqué sous l'autorité de M. [Z], en, sans attendre le retour officiel de l'accord de principe donné par FAURE INGENIERIE sur la garantie à première demande, que ce n'est que quelque semaines plus tard qu'il a compris que la commande avait été débloquée, que la société qui prétend qu'une fois la commande passée, elle était dans l'obligation de l'honorer, était parfaitement en droit de refuser la commande, que le devis n'était valable que jusqu'au 7 janvier 2008, qu'il est complètement étranger à l'opération de déblocage de la commande, que dans ces conditions la société est bien en peine de lui reprocher quoi que ce soit. Il souligne que le rappel à l'ordre du 11 février 2008 ne lui a pas été adressé individuellement, Que les consignes semblent être données à M. [J] et qu'il lui est simplement demandé de 'coordonner cette action urgente ' que l'obtention d'une garantie à première demande relevait de la responsabilité de M. [J], que M. [C] pouvait légitimement penser que la situation avait été réglée au vu de l'échange 14 février 2008, Il allègue qu'il a informé le directeur de gestion d'exploitation du groupe, M. [A] du refus de FAURE INGENIERIE de réaliser cette garantie à première demande, étant donné mais que personne ne lui a demandé de faire stopper la prestation. Il mentionne qu'à partir du moment où la société FAURE INGENIERIEa présenté des retards de paiement, le service comptabilité était nécessairement au courant des retards et de l'absence de garantie à première demande, que ses supérieurs hiérarchiques étaient informés des impayés, et ont nécessairement eu connaissance de l'absence de garantie à première demande avant la mi-août 2008, ainsi qu'il résulte de l'analyse des tableaux 'dû clients' effectué tous les mois, que les faits qui lui étaient reprochés étant prescrits, la société ne pouvait les invoquer. Sur les autres commandes, il souligne qu'elles ont été passées au vu et au su de sa hiérarchie, notamment par le biais des points de gestion analytique, il effectuait mensuellement avec M. [A], qui consignait lui-même l'évolution des affaires dans les tableaux TEC, qui était transmis à l'ensemble de la direction, que l'employeur a eu connaissance des commandes passées par FAURE INGENIERIE en mars et en juin 2008 dès leur passation, que les faits étaient donc prescrits au 16 octobre 2008, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Il souligne qu'il a été débauché de son ancien l'emploi, qu'il a été licencié en pleine crise économique, alors qu'il avait à sa charge une épouse sans emploi et deux enfants en bas âge, qu'il a créé une petite société qui n'a qu'une faible activité, qu'il n'est plus indemnisé par les ASSEDIC. Il souligne qu'il a atteint les objectifs fixés pour 2008 et qu'une prime de 8000 € lui a été promise. Il retire sa demande au titre de la participation 2008 Par conclusions régulièrement déposées et oralement à l'audience la société SOTEB sollicite la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de débouter [L] [C] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que M. [C] a été licencié en raison du non-respect réitéré et caractérisé des instructions données par la direction notamment en matière de garantie du paiement des travaux et prestations effectués par la société, qu'il n'était pas habilité à prendre des commandes dépassant la couverture SFAC requise par le groupe GPI, qu'il avait pour consigne de ne pas établir de devis lorsque la limite de couverture était dépassée, qu'il est passé outre ces directives en établissant des devis et en prenant des commandes auprès de la sociétéFAURE INGENIERIE dépassant la limite SFAC de ce client, que la société n'a eu connaissance des devis qu'a posteriori au moment de l'enregistrement des commandes, que contrairement à ce que prétend M. [C], la société n'était nullement au courant de ces agissements, la première réunion à laquelle ces reporting ont été évoqués étant celle du 4 février 2008, que le salarié a sciemment tenté d'égarer la société, que les reportings d'activités d'octobre et novembre 2007, examinés lors de la réunion de février 2008, mentionnent le nom de [G], le client final, qui bénéficiait d'une garantie importante. Elle souligne que la société n'a eu connaissance des devis qu'au moment de l'enregistrement des commandes, à un moment où elle était tenue de les honorer, qu'elle a clairement manifesté à M. [C] qu'elle désapprouvait ses agissements dès qu'elle en a eu connaissance, c'est-à-dire après la réunion du 4 février 2008, que mise devant le fait accompli, et contrainte d'honorer les commandes pour lesquels M. [C] l'avait engagée en établissant un devis, elle a exigé de son collaborateur qu'il prenne des garanties, que M. [C], bien que personnellement chargé d'obtenir la garantie à première demande, n'a pas accompli la moindre démarche pour s'assurer de la communication à la société FAURE INGENIERIE des documents nécessaires pour l'obtention de cette garantie, qui n'a jamais été mise en place, Que ce n'est qu'en raison d'incidents de paiement, que la société SOTEB s'est aperçue que cette garantie n'avait pas été obtenue ; que M. [C] a continué à établir des devis et a passer des commandes supplémentaires avec la sociétéFAURE INGENIERIE de mars à septembre 2008, sans s'assurer de l'obtention de la garantie à première demande exigée par ses supérieurs, que ce non-respect des instructions très claires constitue une faute grave, que le maintien de [L] [C] dans l'entreprise était d'autant plus impossible qu'il n'a pas modifié son comportement suite au rappel à l'ordre dont il a fait l'objet de 11 février 2008 et que la société ne pouvait exclure la réitération d'un tel comportement durant la durée du préavis. Sur les demandes, elle souligne que la prime d'objectifs ou d'intéressement qu'elle verse parfois à ses salariés est une gratification qui n'a rien de systématique et que compte tenu du comportement particulièrement grave de M. [C], il ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme à ce titre, que la participation, lui a été versée en avril 2009. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Sur le licenciement Attendu que les griefs reprochés à [L] [C] dans la lettre de licenciement du 30 octobre 2008 sont formulés dans les termes suivants : ' En votre qualité de directeur de la division DAUPHINÉ ET - 2 SAVOIES, vous avez la responsabilité des agences de [Localité 8] et d'[Localité 6]. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez veiller scrupuleusement au respect des règles définies par la Direction, notamment en matière de garantie de paiement de travaux et prestations. Or, au cours du premier trimestre 2008, nous nous sommes rendus compte que vous n'aviez pas respecté les règles d'acceptation pour une affaire d'un montant de 230'000 € hors taxe avec FAURE INGENIERIE. En effet la société FAURE INGENIERIE ne remplissait pas les conditions de couverture SFAC requise par le groupe GPI. Nous vous avons fait part de notre désapprobation et de la nécessité de prendre des garanties de paiement sur cette affaire. Malgré cela, nous avons eu connaissance, tout récemment, que non seulement vous n'aviez pas pris les garanties demandées mais encore que vous avez continué de prendre des commandes auprès de FAURE INGENIERIE. À ce jour, nous avons sur nos factures échues une somme impayée de 129'237 € HT auxquels il convient d'ajouter 60'263 € HT à échoir et non encore facturé. Ainsi de manière réitérée et caractérisée, vous n'avez pas respecté les instructions de la direction' ; Attendu qu'il était donc reproché à [L] [C] de ne pas avoir respecté l'instruction de prendre des garanties de paiement auprès de la société FAURE INGENIERIE et d'avoir persisté à prendre des commandes de cette société, sans respecter les instructions qui lui avaient été données ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis  ; Attendu qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu que la procédure de licenciement a été engagée le 16 octobre 2008 ; que l'employeur doit rapporter non seulement la preuve de la commission de faits fautifs mais encore que ces faits ont été commis postérieurement au 16 août 2008 ou qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement à cette date ; Attendu qu'il résulte du dossier que l'agence D'[Localité 6] de la Société SOTEB, placée sous la responsabilité de [L] [C] a, établis plusieurs devis à l'attention de FAURE INGENIERIE, notamment le 7 novembre 2007, un devis pour l'équipement de salles blanches sur le site de la Société [G], d'un montant de 230.000 € HT , soit une somme très largement supérieure à la couverture SFAC de 15.000 € dont bénéficiait la société FAURE INGENIERIE ; que ce devis a donné lieu à l'établissement d'une commande le 18 décembre 2007 ; Attendu que [L] [C] ne conteste pas qu'avant d'établir des devis d'un tel montant, il convenait de s'enquérir des garanties financières de la société FAURE INGENIERIE ; Attendu que le 11 février 2008, [U] [Z] directeur adjoint administration et finance a adressé à MM [C] et [J] un mail dans les termes suivants : « Messieurs, la SFAC ne dépassera pas 15 K€ sur FAURE INGENIERIE. 'Hors' ( sic) votre demande de couverture n'a pas été faite, c'est [V] [E] qui, pour débloquer la facturation s'est chargée de vérifier semaine dernière. En l'occurrence [G] est SFACé à 200 K€( demande faite ce matin avant de vous proposer le remède qui suit ) Tout d'abord je réitère ce que je disais vendredi à [L] : vous n'êtes pas autorisés à prendre une commande de 230'000 € plus supplément de 50'000 € sur une société qui ne peut être suffisamment Sfacée, il faut voir pour trouver des solutions alternatives avant d'engager SOTEB. Pour ce cas de figure, vous devez suivre les préconisations vues avec [I] : 1/ réclamer à FAURE INGENIERIE (...) une garantie à première demande (...) 2/ si impossible ou refus de leur banque, réclamer de signer une convention tripartite CornéalFaure et Soteb prévoyant une délégation de paiement en faveur de cette dernière [L] tu coordonnes cette action urgente et nous tient au courant. » ; Attendu qu'il en résulte que [L] [C] était personnellement chargé de veiller au respect de ces directives et d'en rendre compte ; Attendu que la garantie a été sollicitée par [X] [J] auprès de la société FAURE INGENIERIE par mail du même jour ; que la société FAURE INGENIERIE ne l'a pas refusée mais a sollicité, par mail du 14 février, un dossier marché émargé par la SOTEB ; Attendu que [L] [C] n'avait donc nul lieu de penser, ainsi qu'il le soutient, que la situation avait été réglée ; qu'il lui appartenait de veiller tout spécialement, non seulement en sa qualité de directeur de division mais aussi parce qu'il lui avait été personnellement enjoint de coordonner la prise de garanties sur la société FAURE INGENIERIE et d'en rendre compte auprès de sa direction, que les documents exigés par le client lui soient transmis ; qu'il n'a cependant effectué aucune démarche en ce sens ; Attendu que le salarié fait valoir qu'il n'a pas caché l'absence de garantie à première demande à la société SOTEB ; qu'il ne lui a pas été reproché d'avoir caché l'absence de garantie mais de ne pas avoir pris les garanties ; que le fait que la commande litigieuse ait été lancée ne le déchargeait pas de son obligation de respecter les instructions données par son employeur ; que [L] [C] a persisté à méconnaître ces instructions ; qu'il résulte en outre des devis et bons de commande produits par le salarié, que l'agence dont il avait la responsabilité a continué à établir, sous sa direction, des devis pour des sommes supérieures 15'000 € ; qu'ainsi plusieurs devis ont été établis le 2 juin 2008, sans que [L] [C] n'effectue quelque démarche que ce soit pour régulariser la situation ou pour relancer sa direction en vue d'une nouvelle analyse, ainsi qu'il en avait l'obligation ; Attendu que [L] [C] allègue que la société était nécessairement informée des impayés de la société FAURE et de l'absence de garantie par l'analyse du tableau ' dû client' avant la mi- août 2008 ; que les faits qui lui sont reprochés sont donc prescrits ; Mais attendu qu'il résulte de l'analyse de ces tableaux que si le paiement de la somme de 8132,80 € n'a été effectué par la société FAURE INGENIERIE qu'après relance, ce retard de paiement a été régularisé avant toute tentative de mise en oeuvre de la garantie ; que par ailleurs la somme de 8132,80 relative à une commande antérieure était inférieure à la couverture 'SFAC' et bénéficiait par conséquent d'une garantie ; Attendu que si une facture de 82.524 euros a également du faire l'objet d'une relance le 27 juin 2008, il apparaît qu'elle a finalement été payée, puisqu'elle ne figure plus dans le tableau du mois suivant ; Attendu qu'en définitive, aucun impayé n'a été enregistré par la SOTEB avant le mois d'août; que le tableau produit par le salarié fait mention de factures impayées au 15 août 2008 pour un montant total de 127.222,53 € ; qu'il est cependant ajouté en marge du tableau une mention manuscrite 'comptable en C P jusqu'au 29.08" ; que ce n'est donc qu'au retour de ce comptable, que la société SOTEB a pu envisager que ses factures seraient impayées ; que l'absence de paiement ne permettait cependant pas de constater, ipso facto l'absence de prise de garantie ; que de plus, de nouvelles factures ont été établies postérieurement au 16 août 2008 ; qu'ainsi une facture 2090035552 a été effectuée en date du 30 septembre 2008 ; Attendu qu'il résulte en outre du dossier et notamment du bon de commande BC/VRP/VSI 80276 dont les visas techniques, du responsable achat et de la direction sont en date le 17 septembre et du 2 octobre 2010, que de nouvelles commandes ont été passées postérieurement au 16 août 2008 ; Attendu qu'il est donc établi que [L] [C] a continué à établir des devis pour la société FAURE INGENIERIE postérieurement au mail du 11 février 2008, sans s'assurer de l'obtention de la garantie à première demande exigée par ses supérieurs, mais que la société n'a eu connaissance de l'absence de prise de garantie et de certaines commandes qu'après le 16 août 2008 ; Attendu que [L] [C] a gravement failli à ces obligations ; que ces faits ont effectivement rendu impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant le temps de son préavis dès lors qu'il était directeur de division et que le risque de réitération de tels manquements à ses obligations ne pouvait être écarté dans la mesure où il a sciemment persisté à établir des devis pour une société dont il savait qu'elle ne bénéficiait pas de garanties suffisantes ; que le jugement sera donc infirmé et M. [C] débouté de toutes ses demandes au titre du licenciement ; Sur les primes Attendu que l'appelant ne justifie pas de la promesse verbale qui lui aurait été faite à deux reprises par M. [P], de lui verser une prime si la division qu'il dirigeait parvenait un résultat équilibré en 2008 ; qu'il sera débouté de sa demande de paiement de prime ; sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société SOTEB sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble - Statuant à nouveau, déboute [L] [C] de toutes ses demandes. - Déboute la société SOTEB de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - Condamne [L] [C] aux dépens. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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